Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R712-8

Article en vigueur depuis le 9 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole
IdentifiantLEGIARTI000051573463
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R712-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 mai 2025)Légifrance →

1. La caisse de mutualité sociale agricole tient à la disposition de l'employeur, par voie dématérialisée :

2. 1° Pendant une durée de cinq ans, les bulletins de paie ainsi que les mentions ayant vocation à être portées sur le registre unique du personnel ;

3. 2° Pendant une durée de six ans, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales.

4. La caisse de mutualité sociale agricole s'assure que la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au 1° offre des garanties propres à permettre à l'employeur, en application des dispositions combinées des articles L. 1221-14, L. 3243-5 et L. 8113-6 du code du travail, d'être dispensé de la tenue du registre unique du personnel et de la conservation du bulletin de paie prévues aux articles L. 1221-13 et L. 3243-4 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051573463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.