Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
IdentifiantLEGIARTI000054978170
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-61 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 octobre 2026)Légifrance →
1. Les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-21-2, L. 173-1-5, L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-4-2 et L. 351-6 du code de la sécurité sociale dont bénéficient dans les conditions prévues à l'article R. 173-15 du même code les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-24 du présent code sont prises en considération pour le calcul du montant prévu au 1° du I de cet article.
2. Toutefois, lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ont seulement été affiliées au régime institué par le présent chapitre au cours de périodes antérieures au 1 er janvier 2016, les majorations mentionnées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la part prévue au a du 2° de l'article L. 732-24 du présent code. Les trimestres mentionnés aux articles L. 173-1-5, L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale sont en outre pris en compte pour le calcul de la part prévue au b du même 2°.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2027.
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