Code de la recherche · Article

Article D112-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 3 : Les organismes concourant à la recherche publique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  3. Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre II : OBJECTIFS ET MOYENS INSTITUTIONNELS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
  5. Section 3 : Les organismes concourant à la recherche publique
IdentifiantLEGIARTI000048769822
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D112-8 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Prévoient une mission de recherche, au titre de l'article L. 112-6 du présent code, les statuts des établissements publics suivants :

2. 1° Universités et instituts nationaux polytechniques mentionnés à l'article D. 711-1 du code de l'éducation ;

3. 2° Instituts et écoles extérieurs aux universités mentionnés à l'article D. 711-2 du même code ;

4. 3° Grands établissements mentionnés à l'article D. 711-3 du même code ;

5. 4° Ecoles françaises à l'étranger mentionnées à l'article D. 711-4 du même code ;

6. 5° Ecoles normales supérieures mentionnées à l'article D. 711-5 du même code ;

7. 6° Communautés d'universités et établissements mentionnées à l'article D. 711-6 du même code ;

8. 7° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentaux, mentionnés aux articles D. 711-6-1 et D. 711-6-2 du même code ;

9. 8° Ecoles d'ingénieurs mentionnées aux articles D. 741-5 et D. 741-7 du même code ;

10. 9° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du même code ;

11. 10° Etablissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article D. 741-12 du même code ;

12. 11° Ecoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article D. 752-5 du même code ;

13. 12° Ecoles supérieures militaires mentionnées à l'article D. 755-1 du même code ;

14. 13° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant mentionnés à l'article D. 759-4 du même code ;

15. 14° Etablissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article D. 759-8 du même code ;

16. 15° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle mentionnés à l'article D. 75-10-1 du même code ;

17. 16° Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;

18. 17° Etablissements publics de santé relevant de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et participant à la recherche et à l'innovation en santé en application du sixième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code ;

19. 18° Musées nationaux figurant sur la liste établie en application de l'article D. 421-5 du code du patrimoine ;

20. 19° Etablissements publics à caractère administratif et établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du présent code ;

21. 20° Etablissements publics à caractère administratif des parcs nationaux mentionnés à l'article R. 331-85 du code de l'environnement.

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