Code de la recherche · Article

Article L521-8-3

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : Les centres techniques industriels
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre Ier : Les centres techniques industriels
IdentifiantLEGIARTI000053564317
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle L521-8-3 du Code de la recherche (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Chacun des centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-8-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.

2. Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

3. Toutefois, pour les biens des industries de l'ameublement et du bois mentionnés respectivement aux articles L. 471-7 et L. 471-8 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 4° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. Pour les biens des industries de l'habillement mentionnés à l'article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 3° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée est compétent.

4. Le présent article n'est pas applicable aux taxes exigibles lors de l'importation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053564317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.