1. En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 221-18, 221-19, 221-20, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.
Code de la route · Article
Article L224-14
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.
- Partie législative
- Livre 2 : Le conducteur
- Titre 2 : Permis de conduire
- Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.
IdentifiantLEGIARTI000051877442
Texte parentLEGITEXT000006074228
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L15 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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