Code du service national · Article

Article L113-3

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode du service national
Rattachement
Chapitre III : Le recensement.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier
  3. TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national
  4. Chapitre III : Le recensement.
IdentifiantLEGIARTI000054702847
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle L113-3 du Code du service national (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.

2. L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté.

3. A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à la journée de mobilisation. Elles sont alors convoquées par l'administration dans un délai de six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.