Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre V : Profession de physicien médical
Chapitre II : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033894423
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L4252-3 du Code de la santé publique (version du 21 janvier 2017)Légifrance →
1. L'usage sans droit de la qualité de physicien médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.
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