Code de la santé publique · Article

Article R6312-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre II : Transports sanitaires
  6. Section 1 : Agrément des transports sanitaires
  7. Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
  8. Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000049307439
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-7 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

2. 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

3. 2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

4. 3° Personnes :

5. -soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

6. -soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;

7. 4° Conducteurs d'ambulance.

8. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°87-965 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049307439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.