1. En application du B du III de l'article L. 161-22, ne sont pas pris en compte, pour l'application du A du III du même article, les revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion des activités suivantes :
2. 1° La participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, les consultations données occasionnellement, la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
3. 2° Les activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans les conditions suivantes :
4. a) La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
5. b) Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1. En cas de dépassement du plafond mentionné au présent b, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;
6. c) L'âge de l'assuré est au moins égal à celui mentionné à l'article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
7. 3° Les activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 ;
8. 4° Les activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code ;
9. 5° Les activités accomplies dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du même code ;
10. 6° L'exercice, en activité libérale, de la mission de service public de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code ;
11. 7° Les activités de personnels navigants de transports sanitaires aérien définis aux articles R. 6312-24 à R. 6312-28 du même code ;
12. 8° Les activités d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
13. 9° Les activités d'assistants familiaux mentionnés à l'articles L. 421-2 du même code ;
14. 10° Les activités de gardes d'enfants mentionnés au 1° de l'article L. 7231-1 du code du travail ;
15. 11° Les activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 du même code ;
16. 12° Les activités de transports scolaires définies à l'article R. 3111-5 du code des transports ;
17. 13° Les activités de réserve militaire opérationnelle définies au 1° du III de L. 4211-1 du code de défense ;
18. 14° Les activités de réserve opérationnelle de la police nationale définies à l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
19. 15° Les activités de réserve opérationnelle de l'administration des douanes définies au chapitre II du titre III du livre 1er du code des douanes ;
20. 16° Les activités de réserve civile pénitentiaire définies au chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code pénitentiaire ;
21. 17° Les activités de personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile du ministère de l'intérieur définies par le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 ;
22. 18° Les activités de personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile du ministère de l'intérieur définies par le décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 ;
23. 19° Des activités de conducteur-accompagnateur de transport spécialisé de personnes à mobilité réduite, par des entreprises exerçant cette activité à titre exclusif.