Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-19

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
IdentifiantLEGIARTI000055052439
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-19 du Code de la sécurité sociale (version du 4 novembre 2026)Légifrance →

1. En application du B du III de l'article L. 161-22, ne sont pas pris en compte, pour l'application du A du III du même article, les revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion des activités suivantes :

2. 1° La participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, les consultations données occasionnellement, la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

3. 2° Les activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans les conditions suivantes :

4. a) La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;

5. b) Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1. En cas de dépassement du plafond mentionné au présent b, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;

6. c) L'âge de l'assuré est au moins égal à celui mentionné à l'article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

7. 3° Les activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 ;

8. 4° Les activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code ;

9. 5° Les activités accomplies dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du même code ;

10. 6° L'exercice, en activité libérale, de la mission de service public de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code ;

11. 7° Les activités de personnels navigants de transports sanitaires aérien définis aux articles R. 6312-24 à R. 6312-28 du même code ;

12. 8° Les activités d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

13. 9° Les activités d'assistants familiaux mentionnés à l'articles L. 421-2 du même code ;

14. 10° Les activités de gardes d'enfants mentionnés au 1° de l'article L. 7231-1 du code du travail ;

15. 11° Les activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 du même code ;

16. 12° Les activités de transports scolaires définies à l'article R. 3111-5 du code des transports ;

17. 13° Les activités de réserve militaire opérationnelle définies au 1° du III de L. 4211-1 du code de défense ;

18. 14° Les activités de réserve opérationnelle de la police nationale définies à l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;

19. 15° Les activités de réserve opérationnelle de l'administration des douanes définies au chapitre II du titre III du livre 1er du code des douanes ;

20. 16° Les activités de réserve civile pénitentiaire définies au chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code pénitentiaire ;

21. 17° Les activités de personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile du ministère de l'intérieur définies par le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 ;

22. 18° Les activités de personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile du ministère de l'intérieur définies par le décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 ;

23. 19° Des activités de conducteur-accompagnateur de transport spécialisé de personnes à mobilité réduite, par des entreprises exerçant cette activité à titre exclusif.

Numérotation : Avant le 20 juin 2006, ce texte figurait à l'article R161-11-1 (décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur dans les conditions prévues au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055052439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.