Code du travail · Article

Article L323-34

Article en vigueur depuis le 12 février 2005.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions d'exécution.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre II : Emploi
  4. Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
  5. Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés
  6. Sous-section 5 : Dispositions d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006648694
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L323-34 du Code du travail (version du 12 février 2005)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :

2. - les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;

3. - les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;

4. - les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.

5. En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

6. Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 (1) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

7. Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;

8. Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5212-17, L5213-22 et L5214-5. Le numéro L323-34 porte depuis un autre texte. Avant le 1er janvier 1988, ce texte figurait à l'article L323-35 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 a été abrogé et codifié par l'article 1 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 sous les articles L821-1 à L821-3 du code de la sécurité sociale.L'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 a été abrogé et codifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 sous les articles L245-1 à L245-4 et L245-6 à L245-9 du code de l'action sociale et des familles. Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L323-34, en tant qu'elles s'appliquent aux collectivités et organismes mentionnés à l'article L323-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006648694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.