Code du travail · Article

Article L365-3

Article abrogé, en vigueur du 15 février 2008 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre VI : PENALITES
  4. Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000018124521
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L365-3 du Code du travail (version du 15 février 2008)Légifrance →

1. Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations et primes visées à l'article L. 365-1, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le représentant de l'Etat après consultation de la commission visée au troisième alinéa de l'article L. 351-18. Cette décision est motivée et susceptible de recours devant le tribunal administratif.

2. Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 Euros. Elle est recouvrée par l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine, puis son produit est versé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus, en conséquence soit à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, soit aux employeurs visés au septième alinéa de l'article L. 351-12 qui n'ont pas adhéré au régime de l'article L. 351-4, soit au Fonds de solidarité institué par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, soit à l'Etat.

3. Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.

4. Les personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d'une personne de leur choix, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Jusqu'au 15 février 2008, le numéro L365-3 portait un autre texte (« Sans préjudice des actions en récupération des allocations… »), devenu les articles L5426-5, L5426-6, L5426-7, L5426-8 et L5426-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018124521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.