1. L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :
2. 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9, L. 426-5, L. 426-12 ou L. 426-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention "stagiaire ICT (famille)" et "stagiaire mobile ICT (famille)", prévues aux articles L. 421-32 et L. 421-33 du même code ;
4. 3° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent (famille)" prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-13 dudit code ;
5. 4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié détaché ICT (famille)" et "salarié détaché mobile ICT (famille)", prévues aux articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ;
6. 5° De la carte de résident prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-14, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-10 ou L. 426-17 ainsi que de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie du même code.