Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025.
CodeCode des transports
RattachementChapitre Ier : Sanctions administratives
- PARTIE LÉGISLATIVE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
- Chapitre Ier : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000051877368
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4271-4 du Code des transports (version du 11 juillet 2025)Légifrance →
1. Ne sont pas applicables aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code les dispositions :
2. 1° Du 5°, celles du 6° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et du 7° du I et celles du III de l'article L. 224-1 du code de la route ;
3. 2° Du 3°, celles du 4° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et celles et 5° du I de l'article L. 224-2 du code de la route ;
4. 3° Des articles 221-6-1, 221-18, 221-19, 221-20, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal auxquels renvoie l'article L. 214-14 du code de la route.
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