1. Dans leur rédaction résultant de l'article R. 4271-5 du présent code, les mesures prévues par les articles R. 224-1 à R. 224-5, R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-19 du code de la route sont applicables à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau. Les modalités de mise en œuvre des décisions de rétention, suspension ou retrait des qualifications certifiées des membres d'équipage sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
Code des transports · Article
Article R4271-4
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Sanctions administratives
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
- Chapitre Ier : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000050981879
Texte parentLEGITEXT000023086525
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