RattachementSous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 3 : Sûreté des ports
Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000054299270
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-25 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. L'évaluation de sûreté du port prévue à l'article L. 5332-5 est établie sous l'autorité du préfet de département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, avec, pour ce qui relève de ses attributions, la contribution du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
2. Lorsque l'autorité portuaire est soumise aux dispositions des articles R. 1332-1 à R. 1332-42 du code de la défense en application de l'article L. 1332-1 de ce code, l'évaluation de sûreté du port est établie en cohérence avec les directives nationales de sécurité prévues à l'article R. 1332-17 du même code.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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