Code des transports · Article

Article R5566-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
  5. Chapitre VI : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029338396
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5566-4 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :

2. 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;

3. 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.

4. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

5. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

6. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029338396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.