CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
Chapitre VI : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029338396
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5566-4 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :
2. 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;
3. 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.
4. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
5. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
6. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
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