Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 118

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières
  2. Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
IdentifiantLEGIARTI000034521346
Texte parentJORFTEXT000034514992
Référencearticle 118 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 1 prévue à l'article 117, il est créé une section 2 intitulée : « Exercice du droit de communication » qui comprend les articles R. 241-6 à R. 241-8 résultant de ce qui suit : 1° L'article R. 241-3 devient l'article R. 241-6 et est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 241-6.-Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander : « 1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences des chambres régionales des comptes ; « 2° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation. « La chambre régionale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions. » ;

3. 2° L'article R. 241-5 devient l'article R. 241-7 et est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 241-7.-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions. » ;

5. 3° L'article R. 241-6 devient l'article R. 241-8.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code des juridictions financières
    Divisions : Section 2 : Exercice du droit de communication

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.