Article 1 LEGIARTI000006830927
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le ministre de l'économie et le ministre du logement,
Vu le code de construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 312-3-1, R. 313-8 à R. 313-35 et R. 331-32;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié fixant le classement des communes par zones géographiques;
Vu l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction;
Vu l'avis du 4 mai 1994 du Comité national pour la participation des employeurs à l'effort de construction,
Arrêtent:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 13 juillet 1994, jusqu'au 11 mai 2012
1. Les montants maximaux de prêts fixés par le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé sont portés à 160 000 F en zone I, 120 000 F en zone II et 100 000 F en zone III pour les opérations financées par des prêts garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ou par des prêts visés à l'article R. 331-32 de ce code, octroyés au plus tard le 1er septembre 1994.
en vigueur le 13 juillet 1994, jusqu'au 11 mai 2012
1. Le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1994.
Le ministre du logement,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'habitat et de la construction, E. EDOU
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du Trésor, C. NOYER
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 1994).