Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 1994 relatif à l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le9 décembre 1994
Publié le19 janvier 1995
Articles10 articles en vigueur
NORRESK9402052A
IdentifiantLEGITEXT000005617529
RéférenceArrêté du 9 décembre 1994 relatif à l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique;

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherchemédicale;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 1er, modifié par l'article 43 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie;

Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié sur les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques;

Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 septembre 1994,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006730616

1. La formation en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire a une durée de trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation clinique.

2. L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par les universités habilitées à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux internes en odontologie qui ont satisfait au contrôle des connaissances portant sur l'enseignement théorique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté et ont accompli et validé la formation clinique comportant six stages hospitaliers d'un semestre chacun.

Nota : Arrêté du 9 décembre 1994 art. 10 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1995-1996.

Article 2 LEGIARTI000006730617

1. Les étudiants reçus au concours d'internat en odontologie prennent une inscription annuelle en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire auprès de l'université liée par convention au centre hospitalier où ils ont été affectés.

Nota : Arrêté du 9 décembre 1994 art. 10 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1995-1996.

Article 3 LEGIARTI000006730618

1. Dans chaque université habilitée à délivrer l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, l'organisation de l'enseignement théorique et de la formation clinique est placée sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur.

2. Cet enseignant titulaire est désigné pour une période de trois ans par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, après avis du conseil d'administration de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte.

Nota : Arrêté du 9 décembre 1994 art. 10 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1995-1996.

Article 5 LEGIARTI000006730620

1. L'enseignement théorique porte sur les différents ensembles disciplinaires suivants :

2. - prévention - santé publique ;

3. - pédodontie ;

4. - orthopédie dento-faciale ;

5. - parodontologie ;

6. - chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique ;

7. - odontologie conservatrice et endodontie ;

8. - prothèses.

9. Ces enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche d'odontologie suivant des modalités définies par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche. Ils peuvent être communs à plusieurs unités de formation et de recherche d'odontologie.

Nota : Arrêté du 9 décembre 1994 art. 10 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1995-1996.

Article 6 LEGIARTI000006730622

1. La validation de la formation théorique générale porte sur chacun des ensembles disciplinaires définis à l'article 5 ci-dessus.

2. Elle comporte des épreuves écrites et orales dont les modalités sont fixées par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche.

Nota : Arrêté du 9 décembre 1994 art. 10 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1995-1996.

Article 7 LEGIARTI000006730623

1. La formation clinique suivie par les internes dans les services d'odontologie agréés au sens du B de l'article 2 du décret du 19 août 1994 susvisé comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun, durant lesquels les internes occupent un poste choisi en fonction de leur ancienneté et de leur classement au concours, et reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques de l'odontologie définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

2. Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du service dans lequel l'interne est affecté.

Nota : Arrêté du 9 décembre 1994 art. 10 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1995-1996.

Article 8 LEGIARTI000006730624

1. La validation de la formation clinique est prononcée à la fin de chaque semestre par le chef du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision doit être motivée et comporter une appréciation formulée à partir d'un rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et sur les techniques et thérapeutiques dont il a acquis la maîtrise. Cette décision est communiquée, dans le délai d'un mois maximum, au directeur général du centre hospitalier régional d'affectation et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.

Nota : Arrêté du 9 décembre 1994 art. 10 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1995-1996.

Article 9 LEGIARTI000006730625

1. L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée, par leur université d'affectation, aux internes ayant validé l'ensemble de l'enseignement théorique et validé six semestres de formation clinique, sur proposition d'une commission comprenant l'enseignant coordonnateur défini à l'article 3 et trois enseignants de chacune des trois sections du Conseil national des universités, désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis du conseil d'administration de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte.

Nota : Arrêté du 9 décembre 1994 art. 10 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1995-1996.

Article 10 LEGIARTI000006730626

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1995-1996.

Article 11 LEGIARTI000006730615

1. Le directeur général des enseignements supérieurs, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1994.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des enseignements supérieurs, J.-P. BARDET

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 janvier 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.