Article 1 LEGIARTI000006778474
1. Le taux de cotisation mentionné à l'article 139 du décret du 6 juillet 1962 susvisé est fixé à 24,4 p. 100.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu l'ordonnance no 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, notamment son article 3;
Vu la loi no 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.);
Vu la loi no 84-603 du 13 juillet 1984 créant une Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), notamment son article 6;
Vu la loi no 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;
Vu le décret no 62-766 du 6 juillet 1962 modifié portant statut du personnel du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;
Vu l'article 63 du décret no 85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;
Vu le décret no 95-99 du 1er février 1995 adaptant le régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en date du 1er mars 1995,
Décrète:
1. Le taux de cotisation mentionné à l'article 139 du décret du 6 juillet 1962 susvisé est fixé à 24,4 p. 100.
1. Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 1995).