Texte consolidé · Décret

Décret n°95-491 du 27 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de nomination des directeurs des établissements de transfusion sanguine pris pour l'application de l'article L. 668-8 du code de la santé publique

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le27 avril 1995
Publié le2 mai 1995
Articles1 article en vigueur
NORSPSP9501276D
IdentifiantLEGITEXT000005618457
RéférenceDécret n°95-491 du 27 avril 1995 fixant les conditions d'agrément et de nomination des directeurs des établissements de transfusion sanguine pris pour l'application de l'article L. 668-8 du code de la santé publique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 667-7, L. 668-8 et L. 668-11,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006699443

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006699445

en vigueur le 19 août 1995, jusqu'au 29 novembre 2001

1. L'établissement de la première liste d'aptitude en vue de l'agrément des directeurs des établissements de transfusion sanguine agréés conformément à l'article L. 668-2 suit la procédure suivante :

2. I. - Dans le délai de cinq mois suivant la publication du présent décret, les personnes intéressées font connaître à l'Agence française du sang leur souhait d'être inscrites sur la liste d'aptitude.

3. Les personnes exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur de centre de transfusion sanguine sont, sur leur demande, inscrites à la section I ou II de la liste d'aptitude selon que cet établissement est ou n'est pas situé dans une ville siège de centre hospitalier et universitaire. Toutefois, les personnes exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur d'un établissement relevant de la section I de la liste d'aptitude peuvent être inscrites à la section II de cette même liste si elles remplissent les conditions prévues par l'article D. 668-8-2.

4. Pour l'application du présent article, la commission nationale visée à l'article D. 668-8-5 dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle est saisie des dossiers de candidature par l'Agence française du sang pour rendre son avis.

5. II. - Les établissements de transfusion sanguine disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de la liste pour solliciter auprès de l'Agence française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé publique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006699444

en vigueur le 2 mai 1995, jusqu'au 19 août 1995

1. L'établissement de la première liste d'aptitude en vue de l'agrément des directeurs des établissements de transfusion sanguine agréés conformément à l'article L. 668-2 suit la procédure suivante :

2. I. - Dans le délai de deux mois suivant la publication du présent décret, les personnes intéressées font connaître à l'Agence française du sang leur souhait d'être inscrites sur la liste d'aptitude.

3. Les personnes exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur de centre de transfusion sanguine sont, sur leur demande, inscrites à la section I ou II de la liste d'aptitude selon que cet établissement est ou n'est pas situé dans une ville siège de centre hospitalier et universitaire. Toutefois, les personnes exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur d'un établissement relevant de la section I de la liste d'aptitude peuvent être inscrites à la section II de cette même liste si elles remplissent les conditions prévues par l'article D. 668-8-2.

4. Pour l'application du présent article, la commission nationale visée à l'article D. 668-8-5 dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle est saisie des dossiers de candidature par l'Agence française du sang pour rendre son avis.

5. II. - Les établissements de transfusion sanguine disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de la liste pour solliciter auprès de l'Agence française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé publique.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006699446

en vigueur le 2 mai 1995, jusqu'au 29 novembre 2001

1. Les conseils d'administration des établissements de transfusion sanguine procèdent, dès publication de la décision d'agrément de l'établissement accordé en vertu de l'article L. 668-2 du code de la santé publique, à la désignation du praticien exerçant les fonctions de directeur de l'établissement. Ces praticiens sont habilités à exercer leurs fonctions dès leur désignation et jusqu'à la notification de la décision agréant le directeur.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006699442

en vigueur le 2 mai 1995, jusqu'au 29 novembre 2001

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
DECRET95-924 · modifie
DECRET97-428 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.