Arrêté du 2 octobre 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2001.

TexteArrêté du 2 octobre 1995
RattachementTITRE II : CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006831243
Texte parentLEGITEXT000005619543
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 octobre 1995 (version du 6 octobre 2001)Légifrance →

1. I. - Pour les opérations prévues à l'article R. 317-2, le coût total de l'opération comprend, toutes taxes comprises :

2. - la charge foncière ou la charge immobilière, y compris les honoraires de géomètre et les taxes y afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;

3. - les honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur ;

4. - le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ;

5. - les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 241-2 du même code ;

6. - les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599 OB du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.

7. II. - Les travaux doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de l'offre.

8. III. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 % du coût total de l'opération.

9. IV. - Les logements acquis et améliorés doivent avoir été construits depuis vingt ans au moins à la date de l'émission de l'offre de prêt.

10. V. - Les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont, à l'exclusion des travaux de menu entretien, tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, notamment par surélévation, extension ou aménagement de locaux existants, la modernisation, l'assainissement, l'équipement et l'aménagement du confort des logements et des conditions de vie et de sécurité de leurs occupants ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie.

Nota : Arrêté 2001-10-04 art. 4 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.