Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 février 1996 relatif aux biens culturels maritimes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 février 1996
Publié le20 février 1996
Articles4 articles en vigueur
NORMCCE9600112A
IdentifiantLEGITEXT000005620375
RéférenceArrêté du 8 février 1996 relatif aux biens culturels maritimes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

Vu le décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006869165

1. Lorsque, en application des articles L. 532-6 et L. 532-13 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture décide d'accorder une récompense à l'inventeur ayant déclaré sa découverte, le département des recherches archéologiques sous-marines instruit le dossier qui est soumis à l'avis du Conseil national de la recherche archéologique.

2. Outre un rapport scientifique, le dossier contient l'ensemble des pièces attestant de la propriété de l'Etat sur le bien. Le bénéficiaire peut préciser la forme de récompense qu'il souhaite avoir. Dans la mesure du possible, le ministre chargé de la culture essaie de tenir compte de ce souhait, sans toutefois être tenu d'aucune justification dans le cas contraire.

Article 2 LEGIARTI000020994912

1. Lorsque la récompense est attribuée en espèces, sa valeur est déterminée en fonction de l'intérêt scientifique de la découverte et ne peut excéder les limites suivantes :

2. 1° Intérêt régional : 2 000 euros ;

3. 2° Intérêt national : 10 000 euros ;

4. 3° Intérêt international ou exceptionnel : 30 000 euros.

5. Lorsque, après son exploitation, l'intérêt scientifique d'une découverte s'avère supérieur à la première estimation, l'Etat peut procéder à la réévaluation de la récompense.

Article 3 LEGIARTI000006869168

1. Lorsque la récompense prend la forme d'un dépôt appartenant à l'Etat, les conditions de mise en dépôt sont fixées par convention.

2. Le bien déposé est revêtu d'une marque indélébile rappelant la propriété de l'Etat.

Article 4 LEGIARTI000006869163

1. Le directeur du patrimoine et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1996.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du patrimoine, M. DE SAINT PULGENT

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget, C. BLANCHARD-DIGNAC

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 février 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.