Journal officiel · Décret

Décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 décembre 1991
NatureDécret
Signé le5 décembre 1991
Publié le7 décembre 1991
PublicationJORF n°285 du 7 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMCCB9100482D
IdentifiantJORFTEXT000000173740
RéférenceDécret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, JO du 7 décembre 1991, NOR MCCB9100482DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, modifiée par la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral;

Vu la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques;

Vu le décret no 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes, modifié en dernier lieu par le décret no 85-632 du 21 juin 1985;

Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer;

Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte;

Vu le décret no 81-428 du 28 avril 1981 pris pour l'application de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance;

Vu le décret no 85-64 du 17 janvier 1985 relatif au Conseil supérieur de la recherche archéologique, modifié par le décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001378363

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001570787

TITRE Ier

DES DECOUVERTES ET ENLEVEMENTS FORTUITS

DE BIENS CULTURELS MARITIMES

Art. 5. - Dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le préfet arrête les périmètres dans lesquels l'attribution de la prime au boisement sera exclue, quelle que soit la situation du boisement au regard des dispositions de l'article précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991407

Art. 6. - Le montant de la prime et la durée d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la forêt.

Article (sans numéro) JORFARTI000001185320

Art. 1er. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 3 et 4 de la loi du 1er décembre 1989 susvisée est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la découverte ou du premier port d'arrivée.

Art. 7. - La prime annuelle est attribuée aux exploitants ne bénéficiant pas de l'aide prévue au décret no 88-1049 du 18 novembre 1988 relatif au retrait des terres arables, ni de l'aide prévue au titre du règlement C.E.E. no 1096-88 portant instauration d'un régime d'aide communautaire à la cessation de l'activité d'exploitant agricole. Toutefois, les bénéficiaires de l'aide au retrait des terres arables peuvent percevoir la prime annuelle au boisement à l'expiration du contrat de retrait pour une durée telle que la durée cumulée de l'aide au retrait et de la prime n'excède pas la durée totale d'attribution prévue pour la prime.

Article (sans numéro) JORFARTI000001185321

Art. 2. - La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à l'article 3 de la loi du 1er décembre 1989 susvisée indique le lieu de la découverte et la nature de ce bien. La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel maritime, prévue à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1989 précitée, indique le lieu et les autres circonstances de l'enlèvement.

Section 3

Obligations du bénéficiaire

Article (sans numéro) JORFARTI000001570788

Art. 3. - Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 1er décembre 1989 précitée au ministère chargé de la culture. Celui-ci procède à l'identification du bien culturel maritime.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958215

Art. 4. - Le montant de la récompense prévu aux articles 6 et 13 de la loi du 1er décembre 1989 est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil supérieur de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article 6 de la loi du 1er décembre 1989 susvisée est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.

Art. 8. - Le bénéficiaire de la prime s'engage en contrepartie à entretenir pendant une durée de quinze ans les superficies boisées, conformément au programme d'entretien établi préalablement à l'attribution de la prime.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570789

TITRE II

DES MESURES DE PUBLICITE PRISES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1er DECEMBRE 1989 Art. 9. - Si le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement prévu à l'article 8, le versement de la prime annuelle cesse de plein droit et il est tenu de rembourser les sommes perçues, augmentées des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.

Article (sans numéro) JORFARTI000002093312

Art. 10. - Le versement de la prime cesse de plein droit si le bénéficiaire cesse l'activité d'exploitant agricole et bénéficie d'un avantage servi par un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319761

Art. 5. - La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 1er décembre 1989 précitée est assurée par le ministre chargé de la culture. Art. 11. - Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre Ier du livre Ier du code rural, le bénéfice de la prime peut être soit maintenu sur les superficies concernées, à condition que le nouvel exploitant souscrive aux obligations résultant de l'attribution de la prime sur la période restant à courir, soit reporté sur les immeubles reçus à l'issue d'opération de remembrement satisfaisant aux conditions d'attribution de la prime.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570790

Cette publicité porte sur la description du bien et dans la mesure du possible sur l'identification de celui qui en était le propriétaire lorsqu'il en a perdu la possession. Elle est faite, dans un délai de six mois suivant l'identification du bien culturel maritime, par publication dans le Journal officiel de la République française et un quotidien à diffusion nationale. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 1er décembre 1989 précitée court à compter de la dernière des publications mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus.

En cas de changement d'exploitant, le bénéfice de la prime peut être transféré si le nouvel exploitant souscrit aux obligations résultant de l'attribution de la prime pour les périodes restant à courir. En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) de bois faisant l'objet de la prime, le bénéfice de celle-ci peut être transféré à la S.A.F.E.R. Lorsqu'il y a cession à un nouvel acquéreur, celui-ci peut bénéficier de la prime à condition de souscrire aux obligations résultant de l'attribution de la prime pour les périodes restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002151961

TITRE III

DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE SOUS-MARINE

Section 4

Dispositions diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000001958216

Art. 6. - Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 susvisé prend, en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins et de plongée sous-marine sur un site contenant des biens culturels maritimes, il en informe le ministre chargé de la culture. L'autorité compétente précitée peut prendre les mesures définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre chargé de la culture.

Art. 12. - La liquidation et le paiement de la prime sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.).

Article (sans numéro) JORFARTI000001185322

Art. 7. - Les demandes d'autorisations prévues à l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.

Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 précité.

Les autorisations de fouille et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil supérieur de la recherche archéologique. L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.

Le ministre chargé de la culture peut également:

a) Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes;

b) Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.

Les autorisations prévues au a ci-dessus sont valables un mois à compter du début des opérations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958325

Art. 8. - Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat et les décisions de conclure, au nom de l'Etat, les conventions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Le ministre chargé de la culture peut également décider de faire procéder à l'exécution de fouilles de sauvetage urgentes.

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764352

Art. 9. - Le titulaire de l'autorisation, le bénéficiaire de la décision ainsi que les parties à la convention doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350040

Art. 10. - Les travaux autorisés en vertu de l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des objets découverts.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350041

Art. 11. - Par arrêté motivé pris sur avis conforme du Conseil supérieur de la recherche archéologique, le ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article 7:

1o En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes;

2o Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.

Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.

Article (sans numéro) JORFARTI000001706248

Art. 12. - Le ministre chargé de la culture transmet au préfet maritime ou au délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 précité les décisions prises en vertu de l'article 11. Ces autorités en informent les représentants des administrations exerçant des missions en mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303526

Art. 13. - Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par l'Etat pour la continuation des fouilles.

Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget après avis du Conseil supérieur de la recherche archéologique.

Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764353

Art. 14. - Lorsqu'il a été fait application de l'article 9 de la loi du 1er décembre 1989 précitée, toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié à l'autorité compétente le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378364

Art. 15. - Les pouvoirs attribués au ministre chargé de la culture par l'article 10 de la loi du 1er décembre 1989 précitée s'exercent, sauf urgence, après avis du Conseil supérieur de la recherche archéologique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570791

Art. 16. - La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article 11 de la loi du 1er décembre 1989 précitée est prise après consultation du Conseil supérieur de la recherche archéologique par le ministre chargé de la culture.

Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.

A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.

A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime ou, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de première instance, doit être saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350042

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE PENALE

Article (sans numéro) JORFARTI000001764354

Art. 17. - Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article 17 de la loi du 1er décembre 1989 précitée, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1981 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764355

Art. 18. - L'agent qui établit un procès-verbal d'infraction à la loi du 1er décembre 1989 précitée en informe sans délai le ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001764356

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001185323

Art. 19. - Le régime douanier des épaves s'applique aux biens culturels maritimes. Toutefois, ceux importés par l'Etat font l'objet d'une déclaration en douane particulière dont les conditions d'établissement et de dépôt sont fixées par le directeur général des douanes et de droits indirects, dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre- et-Miquelon par le président du conseil général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958326

Art. 20. - I. - Au 5o du premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 décembre 1961 susvisé, les mots: <<y compris ceux d'origine antique>> sont remplacés par les mots: <<à l'exception des biens culturels maritimes>>.

II. - Le chapitre V et l'article 32 du même décret sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378365

Art. 21. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570792

Art. 22. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1991.

Fait à Paris, le 6 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la mer, JEAN-YVES LE DRIAN EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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