Décret n°96-163 du 4 mars 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 mars 1996.

TexteDécret n°96-163 du 4 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006865514
Texte parentLEGITEXT000005620457
Référencearticle 5 du décret n°96-163 du 4 mars 1996 (version du 5 mars 1996)Légifrance →

1. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter dans les zones vulnérables les dispositions des programmes d'action relatives :

2. 1° A l'interdiction, à la limitation et aux conditions d'épandage des fertilisants ;

3. 2° Aux caractéristiques et aux conditions d'exploitation des ouvrages de stockage des effluents d'élevage.

4. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

5. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Nota : Décret 2001-34 2001-01-10 art. 8 : Le décret 96-163 est abrogé. Toutefois, les programmes d'action en vigueur continuent de produire leur effet jusqu'à la publication des arrêtés préfectoraux pris pour l'application du présent décret.

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