Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H. 1 et V.I.H. 2) et par le virus de l'hépatite C avant toute utilisation thérapeutique chez l'homme d'éléments et produits du corps humain à des fins de greffe, à l'exception des gamètes et du sang et des produits sanguins

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NatureArrêté
Signé le24 juillet 1996
Publié le20 août 1996
Articles1 article en vigueur
NORTASP9623108A
IdentifiantLEGITEXT000005621602
RéférenceArrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H. 1 et V.I.H. 2) et par le virus de l'hépatite C avant toute utilisation thérapeutique chez l'homme d'éléments et produits du corps humain à des fins de greffe, à l'exception des gamètes et du sang et des produits sanguins, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1 et L. 665-15 ;

Vu le décret no 92-174 du 25 février 1992 modifié relatif à la prévention de certaines maladies, et notamment le point III de l'article 1er ;

Vu le décret no 96-327 du 16 avril 1996 relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, à l'exception des gamètes ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1995 fixant les modalités de transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des éléments et produits du corps humain (organes, tissus et cellules ou leurs dérivés) utilisés chez l'homme à des fins thérapeutiques,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006732074

en vigueur le 7 février 2004, jusqu'au 26 décembre 2010

1. I. - La recherche des marqueurs biologiques de l'infection par le V.I.H. prévue par l'article 1er du décret du 25 février 1992 modifié susvisé est réalisée selon les modalités suivantes :

2. a) Détection des anticorps anti-V.I.H. 1 et anti-V.I.H. 2 :

3. Cette détection doit être opérée par l'emploi de deux techniques ou deux réactifs différents, dont au moins un réactif par méthode immunoenzymatique mixte ;

4. b) Recherche de l'antigène V.I.H. P. 24 :

5. Lorsque les organes proviennent d'un pays dans lequel cette recherche n'est pas pratiquée, ils doivent être accompagnés d'un échantillon biologique permettant la réalisation de cet examen en France, avant la greffe.

6. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'urgence de greffe de coeur, de foie ou de poumon, le praticien greffeur peut, après en avoir informé le receveur potentiel ou, si celui-ci n'est pas en état de recevoir cette information, sa famille, accepter un organe pour lequel la recherche des anticorps anti-V.I.H. est négative mais pour lequel la recherche de l'antigène V.I.H. P. 24 ou de l'ARN du V.I.H. 1 n'a pu être réalisée.

7. II. - La recherche des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'hépatite C doit être réalisée par la détection des anticorps anti-V.H.C.. Cette détection doit être opérée par l'emploi de deux techniques ou deux réactifs différents.

8. Chez le donneur vivant, la mise en évidence d'un taux sérique d'alanine-aminotransférases supérieur à la limite supérieure de la valeur normale déterminée en fonction du sexe doit conduire à ne pas utiliser l'élément prélevé en vue de greffe.

Nota : Arrêté du 24 juillet 1996, art. 3 : Pour les organes et les cornées, ces dispositions sont applicables à partir du 20 octobre 1996*].

Article 1 Modifié LEGIARTI000006732073

en vigueur le 20 août 1996, jusqu'au 7 février 2004

1. I. - La recherche des marqueurs biologiques de l'infection par le V.I.H. prévue par l'article 1er du décret du 25 février 1992 modifié susvisé est réalisée selon les modalités suivantes :

2. a) Détection des anticorps anti-V.I.H. 1 et anti-V.I.H. 2 :

3. Cette détection doit être opérée par l'emploi de deux techniques ou deux réactifs différents, dont au moins un réactif par méthode immunoenzymatique mixte ;

4. b) Recherche de l'antigène V.I.H. P. 24 :

5. Lorsque les organes proviennent d'un pays dans lequel cette recherche n'est pas pratiquée, ils doivent être accompagnés d'un échantillon biologique permettant la réalisation de cet examen en France, avant la greffe.

6. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'urgence de greffe de coeur, de foie ou de poumon, le praticien greffeur peut, après en avoir informé le receveur potentiel ou, si celui-ci n'est pas en état de recevoir cette information, sa famille, accepter un organe pour lequel la recherche des anticorps anti-V.I.H. est négative mais pour lequel la recherche de l'antigène V.I.H. P. 24 n'a pu être réalisée.

7. II. - La recherche des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'hépatite C doit être réalisée par la détection des anticorps anti-V.H.C.. Cette détection doit être opérée par l'emploi de deux techniques ou deux réactifs différents.

8. Chez le donneur vivant, la mise en évidence d'un taux sérique d'alanine-aminotransférases supérieur à la limite supérieure de la valeur normale déterminée en fonction du sexe doit conduire à ne pas utiliser l'élément prélevé en vue de greffe.

Nota : .

Article 2 LEGIARTI000006732075

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006732076

en vigueur le 20 août 1996, jusqu'au 26 décembre 2010

1. Les dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables aux cellules et à leurs dérivés, ainsi qu'aux tissus autres que la cornée. Pour les organes et les cornées, ces dispositions sont applicables dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006732072

en vigueur le 20 août 1996, jusqu'au 26 décembre 2010

1. Art. 4.

2. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 août 1996).

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