Article 1 LEGIARTI000006700581
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 714-2 ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment les articles 11 et 13 ;
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 31 octobre 1996, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Art. 5.
2. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 31 octobre 1996, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Jusqu'à la date fixée par la convention constitutive de chaque agence régionale de l'hospitalisation pour le transfert des compétences prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les attributions conférées par le présent décret au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet du département.
en vigueur le 31 octobre 1996, jusqu'au 26 juillet 2005
1. I. - Dans chaque établissement public de santé :
2. 1° Les membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral fixant la liste nominative des membres du nouveau conseil ;
3. 2° Les membres du conseil d'administration désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, dont le mandat est en cours lors de la publication du présent décret, sont reconduits de plein droit, en la même qualité, au sein du nouveau conseil jusqu'au 31 décembre 1996 ; si l'un de ces membres cesse ses fonctions avant cette date, son remplaçant est désigné, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition de l'organisation syndicale qui avait proposé la désignation de ce membre.
4. II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique, la première désignation des communes, autres que celle de rattachement, ayant vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal est faite en fonction des éléments d'activité de cet établissement au titre des années 1994 et 1995.
en vigueur le 31 octobre 1996, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Les articles D. 714-2-1 à D. 714-2-3 du code de la santé publique sont abrogés.
Fait à Paris, le 30 octobre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 1996).