Article 1 LEGIARTI000006681973
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 12 décembre 1996, jusqu'au 23 décembre 2000
1. Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.
2. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.
1. Avant le 31 décembre 2000, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à la prise en charge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés, et à la création de places en établissements pour celles-ci. Ce rapport présente également une évaluation du nombre des personnes, mineures ou adultes, atteintes de ce syndrome.
Fait à Paris, le 11 décembre 1996.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 décembre 1996).