Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-1 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la loi no 90-5658 du 2 juillet 1990 modifiée portant réforme du service public des postes et télécommunications ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1992 no 92-1476 du 31 décembre 1992, et notamment son article 83 modifié ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, et notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1991 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public du service Pointel ;
Vu l'arrêté du 21 février 1992 portant autorisation d'établissement d'un réseau de radiocommunication par satellites utilisant la capacité spatiale de l'organisme Immarsat pour l'exploitation d'un service de radiocommunication aéronautique ouvert au public ;
Vu l'arrêté du 10 août 1995 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 12 février 1996 fixant les conditions d'exploitation du réseau Radiocom 2000 en vue de la fourniture par France Télécom d'un service analogique de radiotéléphonie publique ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service de correspondance maritime radioélectrique ;
Vu le plan prévisionnel d'utilisation des bandes de fréquences radioélectriques remis par France Télécom en application de l'article 9 de son cahier des charges au ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace en décembre 1995,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006433021
1. France Télécom est assujettie pour les réseaux radioélectriques ouverts au public qu'elle établit et qu'elle exploite dans le cadre d'arrêtés pris en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications au paiement de redevances annuelles de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques dont les modalités sont précisées dans le cahier des charges annexé à ces arrêtés.
Article 2 LEGIARTI000006433022
1. Les redevances de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences autres que celles couvertes par l'article 1er sont fixées à 5 millions de francs.
Article 3 LEGIARTI000006433023
1. Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences utilisées par ses systèmes de raccordement d'abonnés isolés sont fixées forfaitairement à 100 000 F pour chacune des bandes 154,000-156,7625 MHz, 156,8375-163,000 MHz, 456-460 MHz et 466-470 MHz.
Article 4 LEGIARTI000006433024
1. Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences utilisées par ses stations terriennes sont fixées forfaitairement à 5 millions de francs.
Article 5 LEGIARTI000006433025
1. Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom pour les fréquences radioélectriques utilisées par ses faisceaux hertziens, à l'exception de celles couvertes par l'article 1er du présent arrêté, sont précisées aux articles 6, 7, 8 et 9.
Article 6 LEGIARTI000006433026
1. Les redevances par MHz pour les bandes de fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur exclusif ou prioritaire de catégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé et dans lesquelles aucun autre opérateur de télécommunications n'a été autorisé à installer des équipements dans des canaux utilisés par France Télécom sont définies dans le tableau suivant :
2. BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences
3. FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom
4. MONTANT de la redevance en francs par MHz
5. 1 384-1 400 MHz
6. 1 452-1 460 MHz
7. 1 484-1 492 MHz
8. 1 384-1 400 MHz
9. 1 452-1 460 MHz
10. 1 484-1 492 MHz
11. 148 634
12. 2 100-2 310 MHz
13. 2 101,5-2 185,5 MHz
14. 2 220,5-2 304,5 MHz
15. 94 585
16. 3 800-4 200 MHz
17. 3,810-3,984 GHz
18. 4,023-4,197 GHz
19. 52 022
20. 6 425-7 110 MHz
21. 6,44-6,76 GHz
22. 6,78-7,10 GHz
23. 32 013
24. 10,5-10,68 GHz
25. 10 504-10 588 MHz
26. 10 588-10 672 MHz
27. 19 630
28. 10,70-11,10 GHz
29. 10,705-11,185 GHz
30. 11,215-11,695 GHz
31. 18 579
32. 14,25-14,50 GHz
33. 14,250-14,500 GHz
34. 14 551
35. 22,5-23,00 GHz
36. 22,505-23,065 GHz
37. 9 047
38. 31,00-31,30 GHz
39. 31,00-31,140 GHz
40. 31,161-31,301 GHz
41. 6 690
Article 7 LEGIARTI000006433027
1. Les redevances par MHz pour les bandes fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur exclusif ou prioritaire de catrégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé et pour lesquelles au moins un autre réseau de télécommunications a été autorisé à installer des équipements radioélectriques dans au moins un canal utilisé par France Télécom sont définies de façon forfaitaire pour l'année 1997 dans le tableau suivant :
2. BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences
3. FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom
4. MONTANT de la redevance en francs par MHz
5. 5 925-6 425 MHz
6. 5,930 375-6,167 575 GHz
7. 6,182 415-6,419 615 GHz
8. 10 671
9. 12,75-13,25 GHz
10. 12,754 5-12,964 5 GHz
11. 13,034 5-13,244 5 GHz
12. 5 335
13. 17,8-19,7 GHz
14. 17,7-18,58 GHz
15. 18,82-19,7 GHz
16. 3 709
Article 8 LEGIARTI000006433028
1. Les redevances par MHz pour les fréquences où l'utilisateur P.T.T. a un statut d'utilisateur à égalité de droit avec d'autres utilisateurs C.C.T. pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 susvisé sont définies dans le tableau suivant :
2. BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences
3. FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom
4. MONTANT de la redevance en francs par MHz
5. 15,25-15,35 GHz
6. 15,25-15,29 GHz
7. 15,31-15,35 GHz
8. 4 533
9. 22,00-22,50 GHz
10. 22,015-22,239 GHz
11. 22,267-22,491 GHz
12. 3 015
13. 37,50-39,50 GHz
14. 38,214-38,886 GHz
15. 1 801
Article 9 LEGIARTI000006433031
1. Les redevances par MHz pour les fréquences dont un utilisateur autre que P.T.T. a un statut d'utilisateur prioritaire de catégorie B 1 pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 10 août 1995 sont définies dans le tableau suivant :
2. BANDES DE FRÉQUENCES telles que définies par le tableau national de répartition des bandes de fréquences
3. FRÉQUENCES pour lesquelles la redevance est due par France Télécom
4. MONTANT de la redevance en francs par MHz
5. 7 375-7 750 MHz
6. 7,424 5-7,565 45 GHz
7. 7,585 5-7,725 5 GHz
8. 2 774
9. 8 025-8 500 MHz
10. 8,034 2-8,245 45 GHz
11. 8,245 6-8,456 85 GHz
12. 2 522
Article 10 LEGIARTI000006433032
1. Les redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques dues au titre des articles 2 à 9 du présent arrêté sont dues au 1er mars 1997.
Article 11 LEGIARTI000006433020
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1996.
François Fillon
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