Texte consolidé · Décret

Décret n°97-365 du 18 avril 1997 modifiant le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 1997
NatureDécret
Signé le18 avril 1997
Publié le19 avril 1997
Articles6 articles en vigueur
NORINTA9700089D
IdentifiantLEGITEXT000005623285
RéférenceDécret n°97-365 du 18 avril 1997 modifiant le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 71 et R. 73 ;

Vu le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral, modifié par le décret no 93-1223 du 10 novembre 1993,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006356525

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006356526

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006356527

1. La nouvelle annexe IV du décret du 12 février 1976 susvisé est annexée au présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006356528

1. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 5 LEGIARTI000006356524

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE IV LEGIARTI000006356529

1. ATTESTATION DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 73 DU CODE ÉLECTORAL (ÉLECTEURS VISÉS AU III DE L'ARTICLE L. 71 DU CODE ÉLECTORAL)

2. Je soussigné, M. (1) , maire de la commune d (2)

3. certifie que M. (3) demeurant (4)

4. qui a déclaré être inscrit sur la liste électorale de la commune d (5)

5. séjourne sur le territoire communal du (6)

6. en tant que vacancier et qu'il relève en conséquence de la catégorie des électeurs prévue au III de l'article L. 71 du code électoral, remplissant ainsi les conditions fixées par le code électoral pour être admis à voter par procuration.

7. A , le

8. Signature et cachet Toute manoeuvre frauduleuse sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F (art. L. 107 et L. 111 du code électoral).

9. (1) Indiquer le nom et les prénoms du maire.

10. (2) Indiquer le nom de la commune ainsi que le nom du département.

11. (3) Indiquer le nom, les prénoms de l'électeur.

12. (4) Indiquer l'adresse permanente de l'électeur.

13. (5) Indiquer la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit celui-ci.

14. (6) Indiquer les dates de début et de fin de séjour.

Fait à Paris, le 18 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 avril 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.