Article 1 LEGIARTI000006635017
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification no 97/0256/F du 28 mai 1997 ;
Vu la directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de normalisation ;
Vu l'arrêté du 29 août 1967 modifié relatif aux caractéristiques du fioul domestique ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 9 avril 1997,
Arrêtent :
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 29 janvier 1998, jusqu'au 8 septembre 1999
1. Les méthodes d'essai indiquées dans l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1967 modifié susvisé ainsi que la méthode d'essai relative à la spécification de la stabilité à l'oxydation, reprises ci-après, ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du fioul domestique :
2. Caractéristiques et méthodes d'essai :
3. Distillation, NFM 07-002.
4. Viscosité cinématique, NF EN ISO 3104.
5. Teneur en soufre, NF EN 24260.
6. Teneur en eau, NFT 60-154.
7. Teneur en eau et sédiments, NFM 07-020.
8. Résidu du carbone Conradson, NFT 60-116 ou NF EN ISO 10370.
9. Indice de cétane, NFM 07-035.
10. Point d'éclair, NFT 60-103.
11. Point d'écoulement, NFT 60-105.
12. Point de trouble, NF EN 23015.
13. Stabilité à l'oxydation, NF EN ISO 12205.
14. Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application de fidélité relatives aux méthodes d'essai).
en vigueur le 29 janvier 1998, jusqu'au 8 septembre 1999
1. Toute norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, publiée au Journal officiel de la République française, résultant d'une recommandation par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) ou mettant en application une norme EN adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et reconnue équivalente aux méthodes d'essai citées à l'article 2 ci-dessus, par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé), se substitue à ces dernières.
en vigueur le 29 janvier 1998, jusqu'au 22 août 2010
1. Les articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté du 29 août 1967 modifié susvisé restent sans changement.
en vigueur le 29 janvier 1998, jusqu'au 22 août 2010
1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 1998.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :
Le directeur des hydrocarbures, D. Houssin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 janvier 1998).