Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juin 1998 relatif à la formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

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NatureArrêté
Signé le29 juin 1998
Publié le10 juillet 1998
Articles1 article en vigueur
NORINTE9800291A
IdentifiantLEGITEXT000005626148
RéférenceArrêté du 29 juin 1998 relatif à la formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;

Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006384089

en vigueur le 10 juillet 1998, jusqu'au 24 novembre 2001

1. Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires suivent une formation initiale dès leur recrutement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

2. La formation initiale a pour objectif de leur faire acquérir la capacité à accomplir les missions définies à l'article 2 du décret précité.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006384090

en vigueur le 10 juillet 1998, jusqu'au 24 novembre 2001

1. Cette formation comprend des phases d'enseignement théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), dans les écoles qu'elle a chargées de mission et dans des services publics opérationnels.

2. Lors des stages d'observation, le lieutenant stagiaire participe en tant qu'observateur aux activités et aux opérations ; lors des stages d'application, il participe que chef de groupe sous la responsabilité d'un tuteur.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006384091

en vigueur le 10 juillet 1998, jusqu'au 24 novembre 2001

1. La durée de la formation initiale est de 35 semaines, évaluation comprise, pour les stagiaires issus du concours externe.

2. Elle se décompose de la manière suivante :

3. a) Stage observation équipier : 4 semaines ;

4. b) Phase d'accueil : 2 semaines ;

5. c) Stages de compréhension des emplois :

6. 2 semaines pour chef d'équipe ;

7. 3 semaines pour chef d'agrès ;

8. d) Stage de cohésion/raid : 1 semaine ;

9. e) Stage chef de groupe : théorie 5,5 semaines, pratique 3 semaines ;

10. f) Stages d'observation des pratiques professionnelles :

11. 2 semaines ;

12. g) Stage d'application : 2 semaines ;

13. h) Phase de tronc commun : 10,5 semaines.

14. Les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels sont dispensés du stage d'observation équipier et du module sur la compréhension de l'emploi de chef d'équipe.

15. Les sergents de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du module sur la compréhension de l'emploi de chef d'agrès.

16. Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du stage pratique de chef de groupe.

17. Les sapeurs-pompiers issus du concours externe, qui ont reçu un avis favorable de la commission nationale consultative compétente à l'égard de la participation des lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles prévue par l'arrêté du 27 février 1996 susvisé, peuvent bénéficier des mêmes dispenses.

18. Le contenu et la durée des unités de valeur de formation des lieutenants sont précisés par les objectifs généraux de formation définis par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006384092

en vigueur le 10 juillet 1998, jusqu'au 24 novembre 2001

1. En cas d'échec à une ou des unités de valeur, le stagiaire est autorisé à se représenter une fois aux épreuves de rattrapage.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006384093

en vigueur le 10 juillet 1998, jusqu'au 24 novembre 2001

1. Les lieutenants stagiaires font l'objet d'une évaluation continue placée sous la responsabilité du directeur de l'ENSOSP.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006384094

en vigueur le 10 juillet 1998, jusqu'au 24 novembre 2001

1. Le jury d'attribution du diplôme de l'ENSOSP, mention lieutenant, présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, est constitué de sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006384095

en vigueur le 10 juillet 1998, jusqu'au 24 novembre 2001

1. L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à occuper les emplois de chef de groupe et de chef de garde.

Article 8 LEGIARTI000006384096

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006384097

en vigueur le 10 juillet 1998, jusqu'au 24 novembre 2001

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les lieutenants de 2e classe stagiaires arrivant en formation à l'INESC à compter du 1er mars 1999.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006384088

en vigueur le 10 juillet 1998, jusqu'au 24 novembre 2001

1. Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, J. Dussourd

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juillet 1998).

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