Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 94-1015 du 22 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006512927
1. Une indemnité de fonctions particulières, non soumise à retenue pour pension, est allouée aux personnels enseignants qui dispensent hebdomadairement dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans un lycée relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de la défense :
2. - soit au moins huit heures d'enseignement ;
3. - soit au moins quatre heures d'enseignement devant une même division ; toutefois, les heures accomplies, le cas échéant, devant des groupes d'élèves issus d'une même division ne sont décomptées qu'une fois lorsqu'elles portent sur des programmes d'enseignement identiques.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006512926
en vigueur le 1er septembre 2000, jusqu'au 5 février 2004
1. Une indemnité de fonctions particulières, non soumise à retenue pour pension, est allouée aux personnels enseignants qui dispensent hebdomadairement dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans un lycée relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et des armées :
2. - soit au moins huit heures d'enseignement ;
3. - soit au moins quatre heures d'enseignement devant une même division ; toutefois, les heures accomplies, le cas échéant, devant des groupes d'élèves issus d'une même division ne sont décomptées qu'une fois lorsqu'elles portent sur des programmes d'enseignement identiques.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006512925
en vigueur le 1er septembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2000
1. Une indemnité de fonctions particulières, non soumise à retenue pour pension, est allouée aux personnels enseignants qui dispensent hebdomadairement dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation nationale :
2. - soit au moins huit heures d'enseignement ;
3. - soit au moins quatre heures d'enseignement devant une même division ; toutefois, les heures accomplies, le cas échéant, devant des groupes d'élèves issus d'une même division ne sont décomptées qu'une fois lorsqu'elles portent sur des programmes d'enseignement identiques.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006512930
en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 15 février 2026
1. L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006512929
en vigueur le 1er septembre 2000, jusqu'au 5 février 2004
1. L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006512928
en vigueur le 1er septembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2000
1. L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Article 3 LEGIARTI000006512934
1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
2. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006512933
en vigueur le 1er septembre 2000, jusqu'au 5 février 2004
1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
2. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006512932
en vigueur le 1er septembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2000
1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
2. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article 4 LEGIARTI000006512938
1. L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006512937
en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 22 mars 2005
1. L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006512936
en vigueur le 1er septembre 2000, jusqu'au 5 février 2004
1. L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006512935
en vigueur le 1er septembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2000
1. L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.
Article 5 LEGIARTI000006512941
1. Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1999.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006512940
en vigueur le 1er septembre 2000, jusqu'au 5 février 2004
1. Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1999.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006512939
en vigueur le 1er septembre 1999, jusqu'au 1er septembre 2000
1. Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1999.
Fait à Paris, le 19 octobre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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