Décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1999.

TexteDécret n° 99-1090 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006286146
Texte parentLEGITEXT000005628850
Référencearticle 5 du décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 (version du 24 décembre 1999)Légifrance →

1. I. - Peuvent obtenir communication, à leur demande, des informations nominatives visées aux 1°, 2°, 4° et 6° du premier alinéa de l'article 3 :

2. 1° Les personnes signataires du pacte civil de solidarité, pour ce qui est des informations propres au contrat qu'elles ont ou avaient conclu ;

3. 2° L'autorité judiciaire pour l'exercice du droit d'action du ministère public et pour les besoins des procédures judiciaires ;

4. 3° Les notaires pour les besoins des règlements successoraux et de l'établissement des actes nécessitant une publicité au bureau des hypothèques ainsi que des donations ;

5. 4° Les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire pour l'exercice de leur mission ;

6. 5° Les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises mettant en cause l'un des partenaires ;

7. 6° L'administration fiscale pour l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ;

8. 7° Les organismes débiteurs de prestations familiales pour l'exercice du droit de contrôle prévu par l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale ;

9. 8° Les organismes débiteurs de prestations d'assurance maladie, maternité et décès, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-14 et du dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale ;

10. 9° Les organismes débiteurs de l'allocation de veuvage pour l'application de l'article L. 356-3 du code de la sécurité sociale.

11. 10° Le tuteur de toute personne faisant l'objet d'un régime de protection prévu à l'article 492 du code civil.

12. II. - Peuvent obtenir communication, dans les mêmes conditions, des informations prévues au I, à l'exclusion des nom, prénoms, date et lieu de naissance du partenaire de la personne au sujet de laquelle la demande est faite :

13. 1° Les titulaires d'un droit de créance né d'un contrat conclu pour les besoins de la vie courante ou pour les dépenses relatives au logement, aux fins de la sauvegarde ou du recouvrement de leur créance ;

14. 2° Les syndics de copropriété pour le recouvrement des créances du syndicat à l'encontre d'un copropriétaire en application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

Nota : Décret 2006-1807 2006-12-23 art. 12 : Spécificité d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.