Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 du code rural relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 2000
NatureDécret
Signé le22 mars 2000
Publié le23 mars 2000
Articles9 articles en vigueur
NORAGRS0000477D
IdentifiantLEGITEXT000005629239
RéférenceDécret n°2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 du code rural relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 321-5, 1121-5, 1121-6 et 1122-1-1, tels que modifiés par la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;

Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret no 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu le décret no 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 94-714 du 18 août 1994 modifié portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées de professions agricoles ;

Vu le décret no 97-163 du 24 février 1997 modifié portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à un niveau minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu le décret no 98-125 du 3 mars 1998 modifié revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu le décret no 99-141 du 3 mars 1999 portant application de l'article 1121-6 du code rural et revalorisant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu le décret no 99-875 du 13 octobre 1999 portant application de l'article 30 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 21 février 2000,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006779761

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006779762

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006779764

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006779765

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006779766

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006779767

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006779768

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006779769

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006779771

en vigueur le 23 février 2001, jusqu'au 2 mars 2002

1. Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1121-5 du code rural et du quatrième alinéa de l'article 1122-1-1 I du même code, la personne qui, ayant au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article 1122-1 du code rural, a opté avant le 1er janvier 2001, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des faits énumérés ci-après :

2. 1° Décès ou cessation de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise, ou, lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;

3. 2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;

4. 3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'aide familial, ou d'associé de société ;

5. 4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat médical établi par un médecin agréé ;

6. 5° Divorce ou séparation de corps des époux.

7. Lorsqu'au cours de sa carrière l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif mentionné ci-dessus.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006779770

en vigueur le 23 mars 2000, jusqu'au 23 février 2001

1. Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1121-5 du code rural et du quatrième alinéa de l'article 1122-1-1 I du même code, la personne qui, ayant au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article 1122-1 du code rural, a opté avant le 1er juillet 2000, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des faits énumérés ci-après :

2. 1° Décès ou cessation de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise, ou, lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;

3. 2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;

4. 3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'aide familial, ou d'associé de société ;

5. 4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat médical établi par un médecin agréé ;

6. 5° Divorce ou séparation de corps des époux.

7. Lorsqu'au cours de sa carrière l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif mentionné ci-dessus.

Article 10 LEGIARTI000006779760

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA5

Cité par 2 textes
Décret2001-170 · modifie
Décret2002-297 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mars 2000).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005629239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.