Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 321-5 et 1121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 351-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006779519
en vigueur le 9 avril 2000, jusqu'au 22 avril 2005
1. L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, mentionnée à l'article L. 321-5 du code rural, est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise. Elle est revêtue de la signature du conjoint et accompagnée :
2. - d'une déclaration sur l'honneur faite par le conjoint qu'il participe effectivement et habituellement sans être rémunéré à l'activité non salariée agricole de son époux ;
3. - de la confirmation écrite et signée de l'accord de l'époux chef d'exploitation ou d'entreprise et, le cas échéant, de celle du gérant de la société dont l'époux est membre non salarié.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006779520
en vigueur le 9 avril 2000, jusqu'au 22 avril 2005
1. L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise est réputée résiliée d'office à compter du 1er janvier suivant, lorsque le conjoint ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5 du code rural, ainsi qu'en cas de décès de l'un des époux, de séparation de corps ou de divorce.
2. Les époux sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation familiale.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006779521
en vigueur le 9 avril 2000, jusqu'au 22 avril 2005
1. Pour l'application de l'article 1121-1, premier alinéa, du code rural, est réputé exercer l'activité non salariée agricole à titre secondaire le conjoint collaborateur qui exerce, en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise au titre de laquelle il est mentionné, une activité salariée d'une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail.
2. L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travail et si ce contrat ne fait pas apparaître la durée du travail ou, en cas de changement de celle-ci, une attestation de l'employeur mentionnant cette durée.
Article 4 LEGIARTI000006779522
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006779518
en vigueur le 9 avril 2000, jusqu'au 22 avril 2005
1. Art. 5.
2. La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
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