Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 fixant les droits prévus aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 du code de la santé publique pour les médicaments homéopathiques

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le5 décembre 2000
Publié le8 décembre 2000
Articles1 article en vigueur
NORMESG0022611D
IdentifiantLEGITEXT000005630235
RéférenceDécret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 fixant les droits prévus aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 du code de la santé publique pour les médicaments homéopathiques, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-8, L. 5121-13 à L. 5121-16, R. 5143-12 à R. 5143-22 ;

Vu l'article 14 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;

Vu le décret no 96-653 du 16 juillet 1996 portant application de l'article L. 5121-16 du code de la santé publique,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006724328

en vigueur le 4 juillet 2004, jusqu'au 8 août 2004

1. Le montant du droit progressif prévu à l'article L. 5121-16 du code de la santé publique est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en médicament homéopathique :

2. 1. Demande d'autorisation de mise sur le marché : 10 110 Euros par demande ;

3. 2. Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au a de l'article R. 5133 ou aux articles R. 5135-1 et R. 5135-4 du code de la santé publique :

4. 1 011 Euros par demande ;

5. 3. Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5137 dudit code :

6. 674 Euros par demande.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006724327

en vigueur le 8 décembre 2000, jusqu'au 4 juillet 2004

1. Le montant du droit progressif prévu à l'article L. 5121-16 du code de la santé publique est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en médicament homéopathique :

2. 1. Demande d'autorisation de mise sur le marché : 60 000 F par demande ;

3. A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 9 150 Euro par demande.

4. 2. Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au a de l'article R. 5133 ou aux articles R. 5135-1 et R. 5135-4 du code de la santé publique :

5. 6 000 F par demande ;

6. A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 915 Euro par demande.

7. 3. Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5137 dudit code :

8. 4 000 F par demande ;

9. A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 610 Euro par demande.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006724331

en vigueur le 4 juillet 2004, jusqu'au 8 août 2004

1. Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique pour les demandes d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques mentionné aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 est fixé comme suit :

2. 1. Demande d'enregistrement :

3. a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :

4. 1 768 Euros par demande ;

5. b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 2 478 Euros par demande ;

6. c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 7 600 Euros par demande ;

7. 2. Modification du dossier d'enregistrement : 496 Euros par demande ;

8. 3. Renouvellement quinquennal d'enregistrement : 380 Euros par demande ;

Article 2 Modifié LEGIARTI000006724330

en vigueur le 8 décembre 2000, jusqu'au 4 juillet 2004

1. Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique pour les demandes d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques mentionné aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 est fixé comme suit :

2. 1. Demande d'enregistrement :

3. a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :

4. 7 000 F par demande ;

5. A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 1 070 Euro par demande.

6. b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 10 000 F par demande ;

7. A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 1 500 Euro par demande.

8. c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 30 000 F par demande ;

9. A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 4 600 Euro par demande.

10. 2. Modification du dossier d'enregistrement : 2 000 F par demande ;

11. A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 300 Euro par demande.

12. 3. Renouvellement quinquennal d'enregistrement : 1 500 F par demande ;

13. A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 230 Euro par demande.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006724333

en vigueur le 4 juillet 2004, jusqu'au 8 août 2004

1. Par dérogation aux articles 1er et 2 pour les médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994, le montant des droits perçus au titre de la validation est fixé ainsi :

2. 1. Pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en médicament homéopathique : 1 011 Euros ;

3. 2. Pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques :

4. a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :

5. 760 Euros par demande ;

6. b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 1 256 Euros par demande ;

7. c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 3 800 Euros par demande.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006724332

en vigueur le 8 décembre 2000, jusqu'au 4 juillet 2004

1. Par dérogation aux articles 1er et 2 pour les médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994, le montant des droits perçus au titre de la validation est fixé ainsi :

2. 1. Pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en médicament homéopathique : 6 000 F ;

3. A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 915 Euro par demande.

4. 2. Pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques :

5. a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :

6. 3 000 F par demande ;

7. A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 460 Euro par demande.

8. b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 5 000 F par demande ;

9. A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 760 Euro par demande.

10. c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 15 000 F par demande.

11. A compter du 1er janvier 2002, le montant est fixé à 2 300 Euro par demande.

Article 4 LEGIARTI000006724334

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006724326

en vigueur le 8 décembre 2000, jusqu'au 8 août 2004

1. Art. 5.

2. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
Décret2004-649 · modifie
Décret2004-802 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 décembre 2000).

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