Article 1 LEGIARTI000006228496
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier, II et IX ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 décembre 2003,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 10 février 2004, jusqu'au 12 août 2005
1. A défaut de conclusion des accords prévus au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions suivantes :
2. Les opérations de transmission des informations et des montants de cotisations et contributions correspondants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3 ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
3. Les accords entre organismes nationaux gérant les différents régimes, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, peuvent prévoir, en cas d'adhésion de l'employeur au prélèvement automatique, un dispositif de prélèvements séparés au profit de chacun des organismes bénéficiaires.
4. Les cotisations et contributions encaissées par les organismes de recouvrement au bénéfice des autres régimes sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux concernés par ces cotisations et contributions.
5. Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux concernés une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions liquidées pour leur compte au cours du mois précédent.
6. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
en vigueur le 10 février 2004, jusqu'au 12 août 2005
1. Art. 3.
2. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 février 2004).