Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-121 du 9 février 2004 relatif au titre emploi-entreprise

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 février 2004
Publié le10 février 2004
Articles1 article en vigueur
NORSOCS0420417D
IdentifiantLEGITEXT000005765339
RéférenceDécret n°2004-121 du 9 février 2004 relatif au titre emploi-entreprise, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier, II et IX ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 décembre 2003,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006228496

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006228497

en vigueur le 10 février 2004, jusqu'au 12 août 2005

1. A défaut de conclusion des accords prévus au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions suivantes :

2. Les opérations de transmission des informations et des montants de cotisations et contributions correspondants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3 ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.

3. Les accords entre organismes nationaux gérant les différents régimes, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, peuvent prévoir, en cas d'adhésion de l'employeur au prélèvement automatique, un dispositif de prélèvements séparés au profit de chacun des organismes bénéficiaires.

4. Les cotisations et contributions encaissées par les organismes de recouvrement au bénéfice des autres régimes sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux concernés par ces cotisations et contributions.

5. Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux concernés une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions liquidées pour leur compte au cours du mois précédent.

6. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006228498

en vigueur le 10 février 2004, jusqu'au 12 août 2005

1. Art. 3.

2. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Décret2004-1459 · modifie
Décret2005-984 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 février 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005765339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.