1. L'élection aura lieu sur les listes électorales et les listes électorales complémentaires arrêtées le 29 février 2004, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 17 et R. 18 du code électoral ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la participation des ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne à l'élection des représentants au Parlement européen.
Décret n°2004-396 du 6 mai 2004 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 mai 2004.
TexteDécret n°2004-396 du 6 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230515
Texte parentLEGITEXT000005766721
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