Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-1019 du 28 septembre 2004 relatif au démarchage bancaire ou financier.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le28 septembre 2004
Publié le29 septembre 2004
Articles1 article en vigueur
NORECOT0420028D
IdentifiantLEGITEXT000005852368
RéférenceDécret n°2004-1019 du 28 septembre 2004 relatif au démarchage bancaire ou financier., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-18 ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 171 AR de son annexe II,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006234775

en vigueur le 29 septembre 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Les seuils prévus au 1° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier sont fixés à :

2. 1° 5 millions d'euros pour le total de bilan ;

3. 2° 5 millions d'euros pour le chiffre d'affaires ou à défaut pour le montant des recettes ;

4. 3° 5 millions d'euros pour le montant des actifs gérés ;

5. 4° 50 personnes pour les effectifs annuels moyens.

6. Ces seuils ne sont pas cumulatifs. Ils sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou à défaut des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006234776

en vigueur le 29 septembre 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier doivent remplir les conditions suivantes :

2. 1° Avoir la majorité légale ;

3. 2° Justifier préalablement à leur entrée en fonctions :

4. - soit du baccalauréat ou équivalent ;

5. - soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.

6. A défaut des diplômes ou niveaux de formation prévus aux deux alinéas ci-dessus, justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées aux 1° à 5° de l'article L. 341-1 du code précité. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés en qualité de démarcheur ou de dirigeants de personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 du code précité ;

7. 3° Ne pas faire l'objet :

8. - d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;

9. - des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.

10. Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006234777

en vigueur le 29 septembre 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 341-5 du code monétaire et financier sont fixés comme suit :

2. 1° 75 000 euros par sinistre et 75 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ;

3. 2° 150 000 euros par sinistre et 300 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ;

4. 3° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ;

5. 4° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006234778

en vigueur le 29 septembre 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font enregistrer auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les personnes salariées, employées ou mandataires qui exercent pour leur compte une activité de démarchage.

2. Les sociétés de capital-risque qui ont recours à des démarcheurs produisent au CECEI une copie de la lettre d'option adressée au service des impôts conformément à l'article 171 AR de l'annexe II au code général des impôts.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006234779

en vigueur le 29 septembre 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Lorsqu'une personne physique ou une personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs employeurs ou mandants, un seul numéro d'enregistrement lui est attribué.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006234780

en vigueur le 29 septembre 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Lorsqu'une personne physique se livre à une activité de démarchage pour le compte d'une personne morale mandatée dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 lui est délivrée par cette personne morale.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006234781

en vigueur le 29 septembre 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. En cas de cessation de l'activité de démarchage pour quelque motif que ce soit, la carte délivrée en application de l'article L. 341-8 est restituée par son titulaire dès la cessation de cette activité.

Article 8 LEGIARTI000006234782

1. L'enregistrement des démarcheurs prévu à l'article L. 341-6 du même code intervient au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la date de publication du présent décret.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006234783

en vigueur le 29 septembre 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Le formulaire mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 341-16, qui fixe les conditions d'exercice du droit de rétractation, est réalisé sur le modèle joint en annexe du présent décret (non reproduite).

Article 9-1 Abrogé LEGIARTI000006746080

en vigueur le 26 mai 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer à l'article 4, au premier et au second alinéa, les mots : "et les sociétés de capital-risque".

2. Pour l'application de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au 3°, le membre de phrase : "ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances" est supprimé.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006234784

en vigueur le 29 septembre 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy

Cité par 3 textes
Arrêté · application
Code monétaire et financier - art. D733-8 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 septembre 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005852368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.