Article 11 LEGIARTI000006427865
1. Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 33 et 33-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu les avis n° 2004-3 et n° 2004-4 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 5 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Le décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Par dérogation à la date limite fixée au dernier alinéa de l'article 6-3 du décret du 17 janvier 1990 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine, dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret, si l'éditeur de service qui en fait la demande est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier 2005.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres L'article 14 est ainsi modifié :
I. - Il est introduit entre les deuxième et troisième alinéas un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Pour les éditeurs de services de télévision mentionnés au II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 14 heures et 23 heures. » II. - Au troisième alinéa, les mots : « distribués par câble ou diffusés par satellite » sont remplacés par les mots : « distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ». Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé : « Art. 14-1. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision à programmation multiple peut fixer le délai entre la première diffusion d'une oeuvre audiovisuelle et ses rediffusions sur les différents programmes du service, en tenant compte le cas échéant du genre des oeuvres. » Dans l'intitulé, les mots : « des articles 27, 33 et 70 » sont supprimés.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2004).