Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mars 2005.

TexteDécret n° 2005-222 du 10 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239420
Texte parentLEGITEXT000006051400
Référencearticle 6 du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 (version du 11 mars 2005)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles R. 611-3, R. 611-29, R. 613-1, R. 613-4 et R. 711-2 du code de justice administrative, lorsque les parties ou leur mandataire ont donné leur accord, les requêtes, les mémoires, les pièces et les décisions prises pour l'instruction des affaires leur sont notifiés à l'aide de la procédure électronique de transmission. Cet accord est donné, par écrit, pour l'instruction d'une requête ou d'une catégorie de requêtes. En outre, la partie ou le mandataire qui introduit une requête ou adresse un mémoire à l'aide de la procédure électronique de transmission accepte de ce seul fait de recevoir communication par le même moyen des mémoires, pièces et décisions afférents à l'instruction de cette requête.

2. Toutefois, en cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut décider l'envoi de ces documents par voie postale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.