Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-807 du 18 juillet 2005 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2004.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 juillet 2005
Publié le20 juillet 2005
Articles5 articles en vigueur
NORECOS0550026D
IdentifiantLEGITEXT000006052024
RéférenceDécret n°2005-807 du 18 juillet 2005 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2004., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son titre V ;

Vu les nouveaux états de la population dressés par l'Institut national de la statistique et des études économiques en exécution du décret n° 2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis émis le 26 mai 2005 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006242983

1. La population de la Nouvelle-Calédonie est arrêtée au chiffre de 230 789.

Article 2 LEGIARTI000006242984

1. La population totale de la Nouvelle-Calédonie est arrêtée au chiffre de 263 620. La population municipale est arrêtée au chiffre de 229 728.

2. Les populations municipales et totales des provinces de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau de l'annexe I (tableau non reproduit, voir JO du 20 juillet 2005) du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006242985

1. Les populations municipales et totales des communes de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau de l'annexe II (tableau non reproduit, voir JO du 20 juillet 2005) du présent décret, qui déterminent :

2. - la population totale (colonne 1) se décomposant en :

3. - la population municipale (colonne 2) ;

4. - la population comptée à part (colonne 3) ;

5. - la population comptée à part (colonne 3) se décomposant elle-même en :

6. - la population des établissements (colonne 4) ;

7. - la population ajoutée au titre des collectivités (colonne 5) ;

8. - la population ajoutée relevant du statut civil coutumier (colonne 6).

9. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 1) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.

Article 4 LEGIARTI000006242986

1. Les nouveaux chiffres de la population sont, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2005.

Article 5 LEGIARTI000006242987

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 juillet 2005).

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