1. L'exploitant met en œuvre les dispositions nécessaires pour que la dose efficace ajoutée susceptible d'être reçue par le public, résultant de l'ensemble des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, ne dépasse pas la limite fixée à l'article R. 1333-11 du même code. L'évaluation de la dose efficace ajoutée est réalisée conformément aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article
Article 51-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
- Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037017816
Texte parentLEGITEXT000006053806
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