Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 51-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  2. Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037017816
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 51-6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L'exploitant met en œuvre les dispositions nécessaires pour que la dose efficace ajoutée susceptible d'être reçue par le public, résultant de l'ensemble des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, ne dépasse pas la limite fixée à l'article R. 1333-11 du même code. L'évaluation de la dose efficace ajoutée est réalisée conformément aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.

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