Ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteOrdonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006601539
Texte parentLEGITEXT000006054866
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. I. - Sont mis en conformité avec les dispositions du titre IV du livre VI du code rural issues de la présente ordonnance, selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'agriculture :

2. - les cahiers des charges des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties enregistrées ou en cours d'enregistrement auprès de la Commission européenne ;

3. - les cahiers des charges et les plans de contrôle des labels rouges homologués ainsi que les cahiers des charges de certification de conformité homologués lorsqu'ils sont associés à une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie.

4. Les cahiers des charges de certification de conformité qui ont été homologués avant le 1er janvier 2007 et ceux qui ont été validés par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires avant cette date sont enregistrés par le ministre chargé de l'agriculture.

5. II. - Les plans de contrôles des cahiers des charges des produits bénéficiant d'un label rouge ou du signe agriculture biologique approuvés à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputés satisfaire aux conditions posées par les articles L. 642-30 et L. 642-31 du code rural issus de la présente ordonnance.

6. Il en va de même pour les plans de contrôle des produits associant un label rouge ou une certification de conformité à une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie lorsqu'ils ont été mis en conformité avec les dispositions du titre IV du livre VI du code rural issues de la présente ordonnance, selon des modalités définies par arrêté.

7. III. - L'agrément délivré avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance aux organismes certificateurs des produits bénéficiant d'un label rouge ou du signe agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification de conformité est, jusqu'à sa date d'expiration, réputé satisfaire aux conditions posées par l'article L. 642-29 du code rural issu de la présente ordonnance.

8. Le cas échéant, il vaut agrément pour l'indication géographique protégée ou de la spécialité traditionnelle garantie dont bénéficient ces produits.

Nota : L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 est ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2007-1821 du 24 décembre 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.