Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le7 décembre 2006
Publié le8 décembre 2006
Articles12 articles en vigueur
NORAGRX0600138R
IdentifiantLEGITEXT000006054866
RéférenceOrdonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu la directive (CEE) n° 71/118 du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;

Vu le règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille ;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 2729/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 73 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national des appellations d'origine en date du 7 novembre 2006 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 LEGIARTI000006601528

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006601529

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006601530

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006601532

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006601527

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Nota : L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 est ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2007-1821 du 24 décembre 2007.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 5 LEGIARTI000006601533

1. Les biens, droits et obligations de l'Institut national des appellations d'origine sont transférés à l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

2. Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine devient directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

3. Les personnels de l'Institut national des appellations d'origine au 1er janvier 2007 sont transférés à l'Institut national de l'origine et de la qualité sans changement de leur situation statutaire et ceux qui sont à cette date affectés dans un emploi à l'Institut national des appellations d'origine sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

4. Les contrats de droit privé des agents recrutés par l'Institut national des appellations d'origine se poursuivent jusqu'à leur terme.

Nota : L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 est ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2007-1821 du 24 décembre 2007.

Article 6 LEGIARTI000006601534

1. Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mots : "Institut national des appellations d'origine" sont remplacés par les mots : "Institut national de l'origine et de la qualité".

Nota : L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 est ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2007-1821 du 24 décembre 2007.

Article 7 LEGIARTI000006601536

1. Les propositions relatives à la reconnaissance d'une appellation d'origine, à l'enregistrement d'une indication géographique protégée ou à la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée qui ont été faites par les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas été homologuées à cette date sont réputées satisfaire aux conditions posées par les dispositions du titre IV du livre VI du code rural issues de la présente ordonnance et des textes réglementaires pris pour leur application.

2. Il en va de même des cahiers des charges des produits sollicitant le bénéfice d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou de la mention agriculture biologique qui ont reçu un avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas été homologués à cette date.

Nota : L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 est ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2007-1821 du 24 décembre 2007.

Article 8 LEGIARTI000006601537

1. La demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion d'un produit bénéficiant à la date de la publication de la présente ordonnance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'un label rouge est déposée dans un délai de deux mois auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité à compter de la date de publication de la présente ordonnance.

2. La composition du dossier de demande est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

3. Jusqu'à la reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion et au plus tard jusqu'au 31 mai 2007, les syndicats de défense des appellations d'origine et les groupements qualité des labels rouges, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties exercent les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-20 du code rural.

Nota : Ordonnance 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 11 : la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007, exception faite des dispositions du premier alinéa de l'article 8 qui entrent en vigueur dès la publication de l'ordonnance. L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 est ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2007-1821 du 24 décembre 2007.

Article 9 LEGIARTI000006601538

1. Pour les appellations d'origine, l'organisme de défense et de gestion propose à l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er juillet 2007, un organisme de contrôle, lequel fait parvenir à l'institut dans le même délai un dossier de demande d'agrément et au plus tard au 1er septembre 2007 un projet de plan d'inspection ou de contrôle.

2. Un organisme d'inspection qui n'a pas encore obtenu son accréditation pour le contrôle de produits bénéficiant d'une appellation d'origine au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A peut être agréé s'il apporte la preuve du dépôt de sa demande d'accréditation et la justification de sa compétence au regard de la famille de produits concernée et si son plan d'inspection a été approuvé par le conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles.

3. Les organismes d'inspection non accrédités qui ont obtenu leur agrément établissent un programme de mise en oeuvre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A ou, dans le secteur des vins bénéficiant d'une appellation d'origine, des principes de cette norme, sur une période d'au plus trois ans et rendent compte chaque année à l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui prend toute mesure utile pour assurer cette mise en oeuvre.

4. Jusqu'à la date d'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008, le contrôle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine demeure assuré et financé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code rural dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.

Nota : L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 est ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2007-1821 du 24 décembre 2007.

Article 10 LEGIARTI000006601539

1. I. - Sont mis en conformité avec les dispositions du titre IV du livre VI du code rural issues de la présente ordonnance, selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'agriculture :

2. - les cahiers des charges des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties enregistrées ou en cours d'enregistrement auprès de la Commission européenne ;

3. - les cahiers des charges et les plans de contrôle des labels rouges homologués ainsi que les cahiers des charges de certification de conformité homologués lorsqu'ils sont associés à une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie.

4. Les cahiers des charges de certification de conformité qui ont été homologués avant le 1er janvier 2007 et ceux qui ont été validés par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires avant cette date sont enregistrés par le ministre chargé de l'agriculture.

5. II. - Les plans de contrôles des cahiers des charges des produits bénéficiant d'un label rouge ou du signe agriculture biologique approuvés à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputés satisfaire aux conditions posées par les articles L. 642-30 et L. 642-31 du code rural issus de la présente ordonnance.

6. Il en va de même pour les plans de contrôle des produits associant un label rouge ou une certification de conformité à une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie lorsqu'ils ont été mis en conformité avec les dispositions du titre IV du livre VI du code rural issues de la présente ordonnance, selon des modalités définies par arrêté.

7. III. - L'agrément délivré avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance aux organismes certificateurs des produits bénéficiant d'un label rouge ou du signe agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification de conformité est, jusqu'à sa date d'expiration, réputé satisfaire aux conditions posées par l'article L. 642-29 du code rural issu de la présente ordonnance.

8. Le cas échéant, il vaut agrément pour l'indication géographique protégée ou de la spécialité traditionnelle garantie dont bénéficient ces produits.

Nota : L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 est ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2007-1821 du 24 décembre 2007.

Article 11 LEGIARTI000006601540

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007, exception faite des dispositions du premier alinéa de l'article 8, qui entrent en vigueur dès la publication de l'ordonnance.

Nota : L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 est ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2007-1821 du 24 décembre 2007.

Fait à Paris, le 7 décembre 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le code de la consommation est modifié comme suit :

I. - L'article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 112-3. - Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 644-14 du code rural. » II. - A l'article L. 112-4, les mots : « d'un signe d'identification au sens de » sont remplacés par les mots : « d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à ». III. - Après l'article L. 112-7 sont insérées les dispositions suivantes : « Art. L. 112-8. - Les conditions d'utilisation du qualificatif "fermier, des mentions "produit de la ferme, "produit à la ferme, "vin de pays et des termes "produits pays sont fixées par l'article L. 641-19 du code rural. « Art. L. 112-9. - L'utilisation de la dénomination "montagne pour les produits à appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-16 du code rural. » IV. - L'article L. 115-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 115-5. - L'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est soumise aux règles prévues par les articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 du code rural. » V. - L'article L. 115-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 115-6. - La protection des dénominations reconnues est notamment assurée par les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural. » VI. - L'article L. 115-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 115-7. - Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-9 du code rural. » VII. - L'article L. 115-16 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 115-16. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 EUR le fait : « 1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ; « 2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural ; « 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ; « 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte ; « 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ; « 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public. « Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. » VIII. - L'article L. 115-18 est modifié comme suit : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural » sont remplacés par les mots : « par le deuxième alinéa de l'article L. 643-1 du code rural » ; 2° Le troisième alinéa est supprimé. IX. - La sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier est abrogée. X. - Les sections 2 et 3 du chapitre V du titre Ier et les articles L. 115-19 à L. 115-26-4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Section 2 « Les autres signes d'identification de l'origine et de la qualité « Sous-section 1 « Le label rouge « Art. L. 115-19. - L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés par les articles L. 641-1 à L. 641-3 du code rural. « Art. L. 115-20. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 EUR le fait : « 1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ; « 2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural ; « 3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural ; « 4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ; « 5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ; « 6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ; « 7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public. « Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. « Sous-section 2 « L'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie « Art. L. 115-21. - Les conditions dans lesquelles le bénéfice d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie peut être attribué sont prévues respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural. « Art. L. 115-22. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 EUR le fait : « 1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ; « 2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural ; « 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ; « 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ; « 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ; « 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public. « Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. « Sous-section 3 « L'agriculture biologique « Art. L. 115-23. - Les conditions dans lesquelles le bénéfice de la mention "agriculture biologique peut être attribué sont prévues par l'article L. 641-13 du code rural. « Art. L. 115-24. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait : « 1° D'utiliser ou tenter d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ; « 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ; « 3° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ; « 4° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public. « Section 3 « La certification de conformité « Art. L. 115-25. - Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont définies par les articles L. 641-20 à L. 641-23 du code rural. « Art. L. 115-26. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 EUR le fait : « 1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural ; « 2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural ; « 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ; « 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ; « 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ; « 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ; « 7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural. « Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. » XI. - La section 4 du chapitre V du titre Ier devient la section 5. XII. - Après l'article L. 115-26 sont insérées les dispositions suivantes : « Section 4 « Recherche et constatation des infractions prévues aux sections 1 à 3 « Art. L. 115-26-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre IV du livre VI du code rural et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre et aux textes pris pour leur application. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 215-1 à L. 215-17 du présent code. » Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mots : « Institut national des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « Institut national de l'origine et de la qualité ». Les biens, droits et obligations de l'Institut national des appellations d'origine sont transférés à l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine devient directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les personnels de l'Institut national des appellations d'origine au 1er janvier 2007 sont transférés à l'Institut national de l'origine et de la qualité sans changement de leur situation statutaire et ceux qui sont à cette date affectés dans un emploi à l'Institut national des appellations d'origine sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les contrats de droit privé des agents recrutés par l'Institut national des appellations d'origine se poursuivent jusqu'à leur terme. La demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion d'un produit bénéficiant à la date de la publication de la présente ordonnance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'un label rouge est déposée dans un délai de deux mois auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité à compter de la date de publication de la présente ordonnance. La composition du dossier de demande est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Jusqu'à la reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion et au plus tard jusqu'au 31 mai 2007, les syndicats de défense des appellations d'origine et les groupements qualité des labels rouges, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties exercent les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-20 du code rural. Pour les appellations d'origine, l'organisme de défense et de gestion propose à l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er juillet 2007, un organisme de contrôle, lequel fait parvenir à l'institut dans le même délai un dossier de demande d'agrément et au plus tard au 1er septembre 2007 un projet de plan d'inspection ou de contrôle. Un organisme d'inspection qui n'a pas encore obtenu son accréditation pour le contrôle de produits bénéficiant d'une appellation d'origine au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A peut être agréé s'il apporte la preuve du dépôt de sa demande d'accréditation et la justification de sa compétence au regard de la famille de produits concernée et si son plan d'inspection a été approuvé par le conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles. Les organismes d'inspection non accrédités qui ont obtenu leur agrément établissent un programme de mise en oeuvre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A ou, dans le secteur des vins bénéficiant d'une appellation d'origine, des principes de cette norme, sur une période d'au plus trois ans et rendent compte chaque année à l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui prend toute mesure utile pour assurer cette mise en oeuvre. Jusqu'à la date d'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008, le contrôle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine demeure assuré et financé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code rural dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 208 septies (V)
Code rural - art. L644-12 (V)

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