1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont assermentés pour la recherche ou le constat des infractions prévues aux articles L. 1312-1 et L. 3116-3 du code de la santé publique conservent leur précédente habilitation jusqu'à la délivrance d'une nouvelle habilitation conformément aux dispositions des articles R. 1312-2 à R. 1312-4 de ce code, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la publication dudit décret.
Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2007.
TexteDécret n°2007-75 du 22 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000006259545
Texte parentLEGITEXT000006055306
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