Texte consolidé · Décret

Décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 février 2007
Publié le28 février 2007
Articles3 articles en vigueur
NORECOT0614594D
IdentifiantLEGITEXT000006055550
RéférenceDécret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 68-300 du 29 mars 1968 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;

Vu la délibération du conseil général de la Banque de France en date du 19 janvier 2007,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000047909408

1. Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France est fixé à compter du 1er avril 2007 par le règlement annexé au présent décret.

2. Ce règlement s'applique aux agents titulaires recrutés avant le 1er septembre 2023.

3. Ce régime est géré, pour le compte de la Banque de France, par la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

4. Les missions exercées par la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par une convention conclue entre le gouverneur de la Banque de France et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention précise les modalités de détermination du montant annuel des frais de gestion dues par la Banque de France à la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions qui lui sont déléguées.

5. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil général de la Banque de France.

6. L'entrée en vigueur de la convention et de ses avenants est subordonnée à leur approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'économie.

7. Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France est représenté en justice par le gouverneur de la Banque de France, notamment dans tous les actes dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

Nota : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033105069

en vigueur le 10 septembre 2016, jusqu'au 1er septembre 2023

1. Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France est fixé à compter du 1er avril 2007 par le règlement annexé au présent décret.

2. Ce régime est géré, pour le compte de la Banque de France, par la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

3. Les missions exercées par la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par une convention conclue entre le gouverneur de la Banque de France et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention précise les modalités de détermination du montant annuel des frais de gestion dues par la Banque de France à la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions qui lui sont déléguées.

4. Le projet de convention et ses avenants sont soumis à l'avis du conseil général de la Banque de France.

5. L'entrée en vigueur de la convention et de ses avenants est subordonnée à leur approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'économie.

6. Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France est représenté en justice par le gouverneur de la Banque de France, notamment dans tous les actes dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1207 du 7 septembre 2016, les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à la date fixée par la convention prévue à cet article.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006260745

en vigueur le 28 février 2007, jusqu'au 10 septembre 2016

1. Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France est fixé à compter du 1er avril 2007 par le règlement annexé au présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006260746

en vigueur le 28 février 2007, jusqu'au 1er septembre 2023

1. Les agents peuvent demander, dans un délai d'un mois suivant la publication du présent décret, à liquider leur pension de retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur catégorie, dans les conditions fixées par les dispositions du règlement annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé. Dans ce cas, la liquidation de la pension intervient au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant la demande nonobstant les dispositions de l'article 29 dudit règlement.

Article 3 LEGIARTI000006260747

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RÈGLEMENT ANNEXÉ AU DÉCRET N° 2007-262

Article Annexe LEGIARTI000047909725

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions de retraite :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.

10. Article 3

11. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

12. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :

13. a) 8,86 % pour l'année 2015 ;

14. b) 9,28 % pour l'année 2016 ;

15. c) 9,65 % pour l'année 2017 ;

16. d) 9,97 % pour l'année 2018 ;

17. e) 10,29 % pour l'année 2019 ;

18. f) 10,56 % pour l'année 2020 ;

19. g) 10,83 % pour l'année 2021 ;

20. h) 11,10 % à compter de l'année 2022.

21. Article 4

22. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation peut être donnée pour le service de l'exercice suivant dans la mesure où, au moment du vote par le conseil général du budget afférent, les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts ou le sont compte dûment tenu de la distribution à venir du résultat.

23. Article 5

24. Supprimé.

25. Article 6

26. Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.

27. TITRE II

28. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

29. Article 7

30. Le droit à pension est acquis aux agents titulaires ayant assuré des services effectifs.

31. Article 8

32. Les périodes de services effectifs sont :

33. - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

34. - le temps passé en service détaché ;

35. - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;

36. - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;

37. - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

38. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :

39. - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

40. - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

41. Article 9

42. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension.

43. Par dérogation à l'alinéa précédent, les périodes pendant lesquelles, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er avril 2007, le titulaire de la pension a bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque, sont prises en compte dans la constitution du droit à pension dans la limite de trois ans par enfant.

44. Article 10

45. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

46. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

47. Article 11

48. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même niveau, échelon et indice travaillant à taux plein.

49. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

50. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

51. Le taux de la retenue est égal à la somme :

52. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

53. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

54. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

55. Art. 11-1

56. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes niveau, échelon et indice travaillant à temps plein.

57. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.

58. Article 12

59. Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

60. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.

61. Article 13

62. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

63. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel, survenue dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption, d'une durée continue :

64. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

65. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

66. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

67. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

68. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

69. a) Du congé de maternité ;

70. b) Du congé d'adoption ;

71. c) Du congé de paternité ;

72. d) Du congé parental d'éducation ;

73. e) Du congé de présence parentale ;

74. f) D'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans.

75. Article 14

76. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

77. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

78. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

79. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

80. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

81. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

82. Article 15

83. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

84. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

85. Article 16

86. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

87. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

88. Article 17

89. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

90. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

91. Article 18

92. Les périodes d'études accomplies dans les établissementsd'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte :

93. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

94. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

95. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

96. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

97. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

98. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

99. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

100. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

101. Article 19

102. Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

103. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

104. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

105. 3° Du temps passé en service détaché ;

106. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

107. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

108. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

109. Article 20

110. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

111. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

112. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

113. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

114. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

115. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

116. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

117. Article 21

118. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

119. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

120. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.

121. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

122. Article 22

123. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

124. Article 23

125. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

126. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

127. Article 24

128. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

129. Article 25

130. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.

131. TITRE III

132. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

133. Article 26

134. Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :

135. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :

136. - au moins l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

137. - ou au moins cet âge abaissé de cinq années s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

138. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

139. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

140. - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

141. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;

142. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

143. Article 27

144. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans.

145. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

146. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

147. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

148. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

149. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

150. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

151. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

152. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.

153. Article 28

154. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés à l'article 68 et à l'article D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionnée à l'article 31 du présent règlement, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire, ainsi qu'en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les agents vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré sont celles prévues à l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires.

155. Article 29

156. Sous réserve des dispositions de l'article 73, la condition d'âge prévue au troisième alinéa de de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée au même article, cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

157. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées à l'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

158. Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

159. Art. 29-1

160. I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

161. II. - Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code, la condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 du présent règlement est abaissée de deux ans, sous réserve :

162. 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

163. 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

164. 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

165. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

166. III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

167. IV. - Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

168. Article 30

169. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, niveau et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, niveau et échelon antérieurement occupés.

170. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

171. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

172. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, niveaux ou échelons qui viendraient à être supprimés.

173. Article 31

174. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.

175. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

176. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

177. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

178. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

179. Article 31-1

180. (Abrogé)

181. Article 32

182. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

183. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

184. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

185. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

186. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

187. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

188. a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;

189. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

190. c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

191. d) Aux agents bénéficiant d'un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application de l'article 28.

192. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

193. Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.

194. Article 33

195. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.

196. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

197. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

198. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

199. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

200. Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de bonification de service au titre de l'article 12 du présent règlement ou de majoration de durée d'assurance au titre des articles 16 ou 17, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au premier alinéa de l'article 31 du présent règlement ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article.

201. Les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré, aux mêmes titres que ceux mentionnés au même alinéa, par d'autres régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

202. Article 34

203. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

204. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant égal à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance net ;

205. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57, 5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0, 5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

206. c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

207. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.

208. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

209. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

210. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.

211. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

212. Les conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les agents vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

213. Article 35

214. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

215. Ouvrent droit à cette majoration :

216. - les enfants du titulaire de la pension ;

217. - les enfants du conjoint ;

218. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

219. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

220. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

221. II. - A l'exception des enfants décédés, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

222. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

223. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

224. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

225. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

226. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8, 5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4, 25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

227. V.-Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.

228. Titre III BIS

229. RETRAITE PROGRESSIVE

230. Article 35 bis

231. Les dispositions du chapitre V du titre III du livre II de la partie législative du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent au service des pensions de retraite régies par le présent règlement.

232. TITRE IV

233. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

234. Article 36

235. La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

236. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.

237. Article 37

238. L'attribution d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité est subordonnée à la transmission par l'agent d'une demande de liquidation adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite.

239. La Banque de France fait parvenir à la Caisse des dépôts et consignations le dossier afférent à la demande d'attribution de pension de l'agent au moins trois mois avant la date de sa radiation des cadres.

240. Article 38

241. Supprimé

242. Article 39

243. Supprimé

244. TITRE V

245. INVALIDITÉ

246. Article 40

247. L'admission à la retraite pour invalidité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.

248. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

249. Par dérogation à l'article 61, la pension rémunérant les services versée en application du premier alinéa est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

250. Article 41

251. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article 45, avec la pension rémunérant les services. Cette rente est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 40.

252. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.

253. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

254. Article 42

255. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

256. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

257. - deux agents de même catégorie et d'un niveau au moins égal à celui de l'agent en cause, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux commissions de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

258. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

259. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

260. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

261. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

262. Article 43

263. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 40 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

264. Article 44

265. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

266. Article 45

267. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

268. Ce montant est porté à 80 % de la rémunération, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

269. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé et revalorisé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

270. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

271. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

272. Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

273. Article 46

274. Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

275. TITRE VI

276. DROITS DES AYANTS CAUSE

277. I. - Droits des conjoints

278. Article 47

279. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

280. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

281. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

282. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

283. Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personne âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

284. Article 48

285. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

286. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

287. Article 49

288. Le conjoint divorcé a droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

289. Article 50

290. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

291. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

292. Article 51

293. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant égal à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance net.

294. Article 52

295. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui, est lié par un pacte civil de solidarité perd son droit à pension.

296. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

297. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, ou qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

298. II. - Droits des orphelins

299. Article 53

300. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

301. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

302. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

303. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

304. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

305. Article 54

306. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

307. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

308. Article 55

309. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

310. III. - Dispositions communes

311. Article 56

312. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

313. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

314. Article 57

315. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

316. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

317. Article 58

318. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

319. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an.

320. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

321. TITRE VII

322. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

323. Article 59

324. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

325. Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre du présent règlement.

326. TITRE VIII

327. DISPOSITIONS DIVERSES

328. Article 60

329. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

330. Article 61

331. Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

332. Article 62

333. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

334. Article 63

335. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

336. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

337. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

338. Article 64

339. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

340. Article 65

341. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

342. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

343. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

344. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

345. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

346. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

347. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

348. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

349. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

350. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

351. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis de la commission de discipline compétente pour les agents en activité titulaires du niveau que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

352. Article 66

353. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

354. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

355. TITRE IX

356. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

357. Article 67

358. (Abrogé).

359. Article 68

360. I. - L'âge d'ouverture du droit à pension des agents qui justifient de la durée totale mentionnée à l'article 28 est abaissé, en application du même article :

361. 1° A cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

362. 2° A soixante ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;

363. 3° A soixante-deux pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;

364. 4° A soixante-trois ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.

365. II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée des agents nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1969, à compter d'un certain âge, est ouvert aux agents selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau suivant :


Date de naissance

Age du droit à liquidation anticipée

Début d'activité avant

1963

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et 3 mois

20 ans

1964

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et 6 mois

20 ans

1965

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et 9 mois

20 ans

1966

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans

20 ans

1967

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 3 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1968

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 6 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1969

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 9 mois

20 ans

63 ans

21 ans

366. III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 et au II du présent article, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 et qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite de la Banque de France, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à compter du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues à l'article 28 et au présent article dans leur rédaction antérieure à cette date.

367. Article 69

368. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PERIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007

2e trimestre 2007

2e semestre 2007

1er semestre 2008

2e semestre 2008

1er semestre 2009

2e semestre 2009

1er semestre 2010

2e semestre 2010

1er semestre 2011

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

369. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26, est majorée d'un trimestre par semestre jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2014.

370. III. - A compter du 1er janvier 2018, la durée de services et bonifications est fixée à :

371. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

372. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

373. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

374. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

375. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

376. 172 trimestres, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1973.

377. IV. - A compter du 1er janvier 2025, la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixée à :

378. 1° 169 trimestres pour les agents nés en 1963 ;

379. 2° 170 trimestres pour les agents nés en 1964 ;

380. 3° 171 trimestres pour les agents nés en 1965.

381. V. - Par dérogation à l'article 31 et au IV du présent article, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension pour les agents bénéficiant, au titre du troisième alinéa du a de l'article 26, d'un âge de départ anticipé est fixé à :

382. 1° 169 trimestres pour les agents nés en 1968 ;

383. 2° 170 trimestres pour les agents nés en 1969 ;

384. 3° 171 trimestres pour les agents nés en 1970.

385. VI. - Par dérogation aux dispositions des articles 26, 31 et 72 et des IV et V du présent article, l'âge d'ouverture des droits et la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 sont égaux à ceux applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite de la Banque de France.

386. Article 70

387. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

388. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

389. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE
de naissance

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration
par trimestre

ÂGE AUQUEL
le coefficient
s'annule

1er semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

1er semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

2e semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

1er semestre 1962


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

390. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

PÉRIODE DE NAISSANCE

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents des 4e et 5e degrés)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 6e degré)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 7e degré)

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 16 trimestres

2e semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

1er semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

2e semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

1er semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

2e semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

1er semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

2e semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

1er semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

2e semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

1er semestre 1954


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

2e semestre 1954


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

1er semestre 1955


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

2e semestre 1955


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

391. Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.

392. Article 71

393. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

394. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans

2008

59, 70 %

3, 85 points

25 ans et demi

0, 05 point

2009

59, 40 %

3, 70 points

26 ans

0, 10 point

2010

59, 10 %

3, 55 points

26 ans et demi

0, 15 point

2011

58, 80 %

3, 40 points

27 ans

0, 20 point

2012

58, 50 %

3, 25 points

27 ans et demi

0, 25 point

2013

58, 20 %

3,10 points

28 ans

0, 30 point

2014

57, 90 %

2, 95 points

28 ans et demi

0, 35 point

2015

57, 60 %

2, 80 points

29 ans

0, 40 point

2016

57, 50 %

2, 65 points

29 ans et demi

0, 45 point

395. Article 72

396. I. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension mentionné au troisième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1970. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

397. a) A soixante-deux ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1963 ;

398. b) A soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1963 ;

399. c) A soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1964 ;

400. d) A soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1965 ;

401. e) A soixante-trois ans pour les agents nés en 1966 ;

402. f) A soixante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;

403. g) A soixante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;

404. h) A soixante-trois ans et neuf mois pour les agents en 1969 ;

405. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1975. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

406. a) A cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1968 ;

407. b) A cinquante-sept ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;

408. c) A cinquante-sept ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;

409. d) A cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;

410. e) A cinquante-huit ans pour les agents nés en 1971 ;

411. f) A cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1972 ;

412. g) A cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1973 ;

413. h) A cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1974 ;

414. 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.

415. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.

416. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.

417. b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;

418. c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.

419. d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

420. II. - L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite de la Banque de France dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

421. III. - A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS
de laquelle est atteint
l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES
minorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 34


2016

9 trimestres

2017

7 trimestres

2018

5 trimestres

2019

3 trimestres

2020

1 trimestre

422. Article 73

423. Pour les agents nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1972, les dispositions de l'article 29 s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisation à leur charge, définies aux 1° à 5° de l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite :

424. 1° Pour les agents nés en 1963, 1964, 1970, 1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;

425. 2° Pour les agents nés en 1965, 1967, 1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires ;

426. 3° Pour les agents nés en 1966, trois trimestres supplémentaires.

Nota : Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000047909413

en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2025

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions de retraite :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.

10. Article 3

11. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

12. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :

13. a) 8,86 % pour l'année 2015 ;

14. b) 9,28 % pour l'année 2016 ;

15. c) 9,65 % pour l'année 2017 ;

16. d) 9,97 % pour l'année 2018 ;

17. e) 10,29 % pour l'année 2019 ;

18. f) 10,56 % pour l'année 2020 ;

19. g) 10,83 % pour l'année 2021 ;

20. h) 11,10 % à compter de l'année 2022.

21. Article 4

22. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation peut être donnée pour le service de l'exercice suivant dans la mesure où, au moment du vote par le conseil général du budget afférent, les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts ou le sont compte dûment tenu de la distribution à venir du résultat.

23. Article 5

24. Supprimé.

25. Article 6

26. Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.

27. TITRE II

28. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

29. Article 7

30. Le droit à pension est acquis aux agents titulaires ayant assuré des services effectifs.

31. Article 8

32. Les périodes de services effectifs sont :

33. - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

34. - le temps passé en service détaché ;

35. - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;

36. - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;

37. - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

38. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :

39. - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

40. - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

41. Article 9

42. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension.

43. Par dérogation à l'alinéa précédent, les périodes pendant lesquelles, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er avril 2007, le titulaire de la pension a bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque, sont prises en compte dans la constitution du droit à pension dans la limite de trois ans par enfant.

44. Article 10

45. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

46. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

47. Article 11

48. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même niveau, échelon et indice travaillant à taux plein.

49. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

50. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

51. Le taux de la retenue est égal à la somme :

52. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

53. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

54. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

55. Art. 11-1

56. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes niveau, échelon et indice travaillant à temps plein.

57. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.

58. Article 12

59. Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

60. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.

61. Article 13

62. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

63. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel, survenue dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption, d'une durée continue :

64. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

65. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

66. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

67. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

68. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

69. a) Du congé de maternité ;

70. b) Du congé d'adoption ;

71. c) Du congé de paternité ;

72. d) Du congé parental d'éducation ;

73. e) Du congé de présence parentale ;

74. f) D'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans.

75. Article 14

76. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

77. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

78. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

79. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

80. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

81. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

82. Article 15

83. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

84. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

85. Article 16

86. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

87. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

88. Article 17

89. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

90. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

91. Article 18

92. Les périodes d'études accomplies dans les établissementsd'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte :

93. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

94. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

95. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

96. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

97. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

98. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

99. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

100. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

101. Article 19

102. Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

103. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

104. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

105. 3° Du temps passé en service détaché ;

106. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

107. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

108. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

109. Article 20

110. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

111. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

112. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

113. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

114. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

115. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

116. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

117. Article 21

118. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

119. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

120. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.

121. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

122. Article 22

123. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

124. Article 23

125. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

126. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

127. Article 24

128. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

129. Article 25

130. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.

131. TITRE III

132. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

133. Article 26

134. Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :

135. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :

136. - au moins l'âge de soixante-deux ans ;

137. - ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

138. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

139. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

140. - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

141. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;

142. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

143. Article 27

144. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans.

145. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

146. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

147. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

148. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

149. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

150. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

151. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

152. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.

153. Article 28

154. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire, ainsi qu'en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les agents vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré sont celles prévues à l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires.

155. Article 29

156. La condition d'âge de soixante-deux ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée au même article, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

157. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées à l'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

158. Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

159. Art. 29-1

160. I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

161. II. - Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code, la condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 du présent règlement est abaissée de deux ans, sous réserve :

162. 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

163. 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

164. 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

165. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

166. III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

167. IV. - Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

168. Article 30

169. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, niveau et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, niveau et échelon antérieurement occupés.

170. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

171. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

172. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, niveaux ou échelons qui viendraient à être supprimés.

173. Article 31

174. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.

175. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

176. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

177. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

178. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

179. Article 31-1

180. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.

181. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

182. Article 32

183. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

184. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

185. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

186. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

187. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

188. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

189. a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;

190. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

191. c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

192. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

193. Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.

194. Article 33

195. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.

196. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

197. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

198. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

199. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

200. Article 34

201. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

202. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant égal à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance net ;

203. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57, 5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0, 5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

204. c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

205. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.

206. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

207. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

208. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.

209. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

210. Les conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les agents vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

211. Article 35

212. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

213. Ouvrent droit à cette majoration :

214. - les enfants du titulaire de la pension ;

215. - les enfants du conjoint ;

216. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

217. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

218. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

219. II. - A l'exception des enfants décédés, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

220. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

221. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

222. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

223. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

224. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8, 5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4, 25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

225. V.-Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.

226. Titre III BIS

227. RETRAITE PROGRESSIVE

228. Article 35 bis

229. Les dispositions du chapitre V du titre III du livre II de la partie législative du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent au service des pensions de retraite régies par le présent règlement.

230. TITRE IV

231. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

232. Article 36

233. La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

234. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.

235. Article 37

236. L'attribution d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité est subordonnée à la transmission par l'agent d'une demande de liquidation adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite.

237. La Banque de France fait parvenir à la Caisse des dépôts et consignations le dossier afférent à la demande d'attribution de pension de l'agent au moins trois mois avant la date de sa radiation des cadres.

238. Article 38

239. Supprimé

240. Article 39

241. Supprimé

242. TITRE V

243. INVALIDITÉ

244. Article 40

245. L'admission à la retraite pour invalidité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.

246. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

247. Par dérogation à l'article 61, la pension rémunérant les services versée en application du premier alinéa est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

248. Article 41

249. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article 45, avec la pension rémunérant les services. Cette rente est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 40.

250. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.

251. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

252. Article 42

253. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

254. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

255. - deux agents de même catégorie et d'un niveau au moins égal à celui de l'agent en cause, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux commissions de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

256. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

257. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

258. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

259. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

260. Article 43

261. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 40 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

262. Article 44

263. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

264. Article 45

265. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

266. Ce montant est porté à 80 % de la rémunération, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

267. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé et revalorisé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

268. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

269. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

270. Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

271. Article 46

272. Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

273. TITRE VI

274. DROITS DES AYANTS CAUSE

275. I. - Droits des conjoints

276. Article 47

277. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

278. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

279. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

280. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

281. Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personne âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

282. Article 48

283. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

284. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

285. Article 49

286. Le conjoint divorcé a droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

287. Article 50

288. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

289. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

290. Article 51

291. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant égal à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance net.

292. Article 52

293. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui, est lié par un pacte civil de solidarité perd son droit à pension.

294. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

295. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, ou qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

296. II. - Droits des orphelins

297. Article 53

298. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

299. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

300. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

301. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

302. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

303. Article 54

304. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

305. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

306. Article 55

307. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

308. III. - Dispositions communes

309. Article 56

310. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

311. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

312. Article 57

313. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

314. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

315. Article 58

316. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

317. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an.

318. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

319. TITRE VII

320. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

321. Article 59

322. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

323. Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre du présent règlement.

324. TITRE VIII

325. DISPOSITIONS DIVERSES

326. Article 60

327. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

328. Article 61

329. Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

330. Article 62

331. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

332. Article 63

333. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

334. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

335. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

336. Article 64

337. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

338. Article 65

339. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

340. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

341. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

342. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

343. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

344. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

345. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

346. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

347. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

348. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

349. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis de la commission de discipline compétente pour les agents en activité titulaires du niveau que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

350. Article 66

351. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

352. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

353. TITRE IX

354. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

355. Article 67

356. Abrogé.

357. Article 68

358. I. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans.

359. II. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :

360. A. - Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :

361. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

362. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

363. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

364. B. - Pour les agents nés en 1956 :

365. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

366. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

367. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

368. C. - Pour les agents nés en 1957 :

369. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

370. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

371. 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

372. D. - Pour les agents nés en 1958 :

373. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

374. 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

375. 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

376. E. - Pour les agents nés en 1959 :

377. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

378. 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

379. F. - Pour les agents nés en 1960 :

380. 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

381. 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

382. G. - Pour les agents nés en 1961 :

383. 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

384. 2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

385. H. - Pour les agents nés en 1962 :

386. 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

387. 2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

388. I. - Pour les agents nés en 1963 :

389. A cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

390. J. - Pour les agents nés en 1964 :

391. A cinquante-sept ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

392. K. - Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 :

393. A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

394. Article 69

395. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PERIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007

2e trimestre 2007

2e semestre 2007

1er semestre 2008

2e semestre 2008

1er semestre 2009

2e semestre 2009

1er semestre 2010

2e semestre 2010

1er semestre 2011

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

396. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26, est majorée d'un trimestre par semestre jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2014.

397. III. - A compter du 1er janvier 2018, la durée de services et bonifications est fixée à :

398. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

399. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

400. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

401. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

402. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

403. 172 trimestres, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1973.

404. Article 70

405. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

406. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

407. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE
de naissance

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration
par trimestre

ÂGE AUQUEL
le coefficient
s'annule

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

1er semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

1er semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

2e semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

1er semestre 1962


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

408. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

PÉRIODE DE NAISSANCE

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents des 4e et 5e degrés)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 6e degré)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 7e degré)

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 16 trimestres

2e semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

1er semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

2e semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

1er semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

2e semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

1er semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

2e semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

1er semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

2e semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

1er semestre 1954


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

2e semestre 1954


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

1er semestre 1955


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

2e semestre 1955


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

409. Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.

410. Article 71

411. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

412. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans

2008

59, 70 %

3, 85 points

25 ans et demi

0, 05 point

2009

59, 40 %

3, 70 points

26 ans

0, 10 point

2010

59, 10 %

3, 55 points

26 ans et demi

0, 15 point

2011

58, 80 %

3, 40 points

27 ans

0, 20 point

2012

58, 50 %

3, 25 points

27 ans et demi

0, 25 point

2013

58, 20 %

3,10 points

28 ans

0, 30 point

2014

57, 90 %

2, 95 points

28 ans et demi

0, 35 point

2015

57, 60 %

2, 80 points

29 ans

0, 40 point

2016

57, 50 %

2, 65 points

29 ans et demi

0, 45 point

413. Article 72

414. I. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959 . Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

415. a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

416. b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

417. c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

418. d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

419. e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

420. f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

421. g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

422. h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

423. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1964. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

424. a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;

425. b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1961 ;

426. c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1961 ;

427. d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1962 ;

428. e) A cinquante-six ans pour les agents nés au second semestre 1962 ;

429. f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1963 ;

430. g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1963 ;

431. h) A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1964 ;

432. 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.

433. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.

434. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.

435. b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;

436. c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.

437. d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

438. II. - L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

439. III. - A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS
de laquelle est atteint
l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES
minorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 34


2016

9 trimestres

2017

7 trimestres

2018

5 trimestres

2019

3 trimestres

2020

1 trimestre
Nota : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023, les dispositions issues du b du 16° de l'article 2 dudit décret sont applicables aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000042384599

en vigueur le 2 octobre 2020, jusqu'au 1er septembre 2023

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.

10. Article 3

11. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

12. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :

13. a) 8,86 % pour l'année 2015 ;

14. b) 9,28 % pour l'année 2016 ;

15. c) 9,65 % pour l'année 2017 ;

16. d) 9,97 % pour l'année 2018 ;

17. e) 10,29 % pour l'année 2019 ;

18. f) 10,56 % pour l'année 2020 ;

19. g) 10,83 % pour l'année 2021 ;

20. h) 11,10 % à compter de l'année 2022.

21. Article 4

22. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation peut être donnée pour le service de l'exercice suivant dans la mesure où, au moment du vote par le conseil général du budget afférent, les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts ou le sont compte dûment tenu de la distribution à venir du résultat.

23. Article 5

24. Supprimé.

25. Article 6

26. Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.

27. TITRE II

28. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

29. Article 7

30. Le droit à pension est acquis aux agents titulaires ayant assuré des services effectifs.

31. Article 8

32. Les périodes de services effectifs sont :

33. - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

34. - le temps passé en service détaché ;

35. - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;

36. - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;

37. - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

38. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :

39. - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

40. - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

41. Article 9

42. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.

43. Article 10

44. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

45. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

46. Article 11

47. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

48. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

49. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

50. Le taux de la retenue est égal à la somme :

51. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

52. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

53. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

54. Art. 11-1

55. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

56. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.

57. Article 12

58. Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

59. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.

60. Article 13

61. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

62. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel, survenue dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption, d'une durée continue :

63. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

64. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

65. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

66. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

67. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

68. a) Du congé de maternité ;

69. b) Du congé d'adoption ;

70. c) Du congé de paternité ;

71. d) Du congé parental d'éducation ;

72. e) Du congé de présence parentale ;

73. f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

74. Article 14

75. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

76. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

77. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

78. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

79. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

80. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

81. Article 15

82. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

83. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

84. Article 16

85. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

86. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

87. Article 17

88. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

89. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

90. Article 18

91. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

92. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

93. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

94. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

95. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

96. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

97. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

98. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

99. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

100. Article 19

101. Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

102. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

103. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

104. 3° Du temps passé en service détaché ;

105. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

106. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

107. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

108. Article 20

109. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

110. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

111. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

112. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

113. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

114. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

115. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

116. Article 21

117. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

118. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

119. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.

120. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

121. Article 22

122. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

123. Article 23

124. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

125. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

126. Article 24

127. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

128. Article 25

129. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.

130. TITRE III

131. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

132. Article 26

133. Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :

134. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :

135. - au moins l'âge de soixante-deux ans ;

136. - ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

137. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

138. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

139. - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

140. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;

141. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

142. Article 27

143. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

144. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

145. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

146. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

147. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

148. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

149. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

150. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

151. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.

152. Article 28

153. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

154. Article 29

155. La condition d'âge de soixante-deux ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée au même article, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

156. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées à l'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

157. Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

158. Art. 29-1

159. I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

160. II. - Le I est également applicable à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

161. 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

162. 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

163. 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

164. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

165. III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

166. IV. - Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

167. Article 30

168. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

169. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

170. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

171. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.

172. Article 31

173. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.

174. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

175. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

176. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

177. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

178. Article 31-1

179. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.

180. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

181. Article 32

182. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

183. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

184. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

185. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

186. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

187. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

188. a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;

189. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

190. c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

191. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

192. Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.

193. Article 33

194. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.

195. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

196. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

197. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

198. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

199. Article 34

200. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

201. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

202. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57, 5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0, 5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

203. c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

204. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.

205. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

206. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

207. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.

208. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

209. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

210. Article 35

211. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

212. Ouvrent droit à cette majoration :

213. - les enfants du titulaire de la pension ;

214. - les enfants du conjoint ;

215. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

216. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

217. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

218. II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

219. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

220. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

221. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

222. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

223. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8, 5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4, 25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

224. TITRE IV

225. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

226. Article 36

227. La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

228. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.

229. Article 37

230. L'attribution d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité est subordonnée à la transmission par l'agent d'une demande de liquidation adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite.

231. La Banque de France fait parvenir à la Caisse des dépôts et consignations le dossier afférent à la demande d'attribution de pension de l'agent au moins trois mois avant la date de sa radiation des cadres.

232. Article 38

233. Supprimé

234. Article 39

235. Supprimé

236. TITRE V

237. INVALIDITÉ

238. Article 40

239. L'admission à la retraite pour invalidité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.

240. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

241. Par dérogation à l'article 61, la pension rémunérant les services versée en application du premier alinéa est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

242. Article 41

243. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article 45, avec la pension rémunérant les services. Cette rente est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 40.

244. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.

245. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

246. Article 42

247. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

248. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

249. - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

250. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

251. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

252. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

253. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

254. Article 43

255. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 40 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

256. Article 44

257. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

258. Article 45

259. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

260. Ce montant est porté à 80 % de la rémunération, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

261. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé et revalorisé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

262. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

263. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

264. Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

265. Article 46

266. Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

267. TITRE VI

268. DROITS DES AYANTS CAUSE

269. I. - Droits des conjoints

270. Article 47

271. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

272. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

273. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

274. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

275. Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personne âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

276. Article 48

277. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

278. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

279. Article 49

280. Le conjoint divorcé a droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

281. Article 50

282. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

283. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

284. Article 51

285. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

286. Article 52

287. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

288. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

289. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

290. II. - Droits des orphelins

291. Article 53

292. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

293. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

294. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

295. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

296. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

297. Article 54

298. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

299. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

300. Article 55

301. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

302. III. - Dispositions communes

303. Article 56

304. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

305. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

306. Article 57

307. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

308. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

309. Article 58

310. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

311. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

312. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

313. TITRE VII

314. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

315. Article 59

316. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

317. Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre du présent règlement.

318. TITRE VIII

319. DISPOSITIONS DIVERSES

320. Article 60

321. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

322. Article 61

323. Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

324. Article 62

325. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

326. Article 63

327. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

328. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

329. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

330. Article 64

331. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

332. Article 65

333. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

334. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

335. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

336. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

337. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

338. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

339. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

340. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

341. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

342. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

343. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

344. Article 66

345. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

346. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

347. TITRE IX

348. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

349. Article 67

350. Abrogé.

351. Article 68

352. I. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans.

353. II. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :

354. A. - Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :

355. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

356. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

357. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

358. B. - Pour les agents nés en 1956 :

359. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

360. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

361. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

362. C. - Pour les agents nés en 1957 :

363. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

364. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

365. 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

366. D. - Pour les agents nés en 1958 :

367. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

368. 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

369. 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

370. E. - Pour les agents nés en 1959 :

371. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

372. 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

373. F. - Pour les agents nés en 1960 :

374. 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

375. 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

376. G. - Pour les agents nés en 1961 :

377. 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

378. 2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

379. H. - Pour les agents nés en 1962 :

380. 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

381. 2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

382. I. - Pour les agents nés en 1963 :

383. A cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

384. J. - Pour les agents nés en 1964 :

385. A cinquante-sept ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

386. K. - Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 :

387. A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

388. Article 69

389. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PERIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007

2e trimestre 2007

2e semestre 2007

1er semestre 2008

2e semestre 2008

1er semestre 2009

2e semestre 2009

1er semestre 2010

2e semestre 2010

1er semestre 2011

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

390. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26, est majorée d'un trimestre par semestre jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2014.

391. III. - A compter du 1er janvier 2018, la durée de services et bonifications est fixée à :

392. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

393. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

394. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

395. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

396. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

397. 172 trimestres, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1973.

398. Article 70

399. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

400. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

401. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE
de naissance

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration
par trimestre

ÂGE AUQUEL
le coefficient
s'annule

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

1er semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

1er semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

2e semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

1er semestre 1962


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

402. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

PÉRIODE DE NAISSANCE

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents des 4e et 5e degrés)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 6e degré)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 7e degré)

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 16 trimestres

2e semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

1er semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

2e semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

1er semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

2e semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

1er semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

2e semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

1er semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

2e semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

1er semestre 1954


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

2e semestre 1954


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

1er semestre 1955


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

2e semestre 1955


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

403. Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.

404. Article 71

405. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

406. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans

2008

59, 70 %

3, 85 points

25 ans et demi

0, 05 point

2009

59, 40 %

3, 70 points

26 ans

0, 10 point

2010

59, 10 %

3, 55 points

26 ans et demi

0, 15 point

2011

58, 80 %

3, 40 points

27 ans

0, 20 point

2012

58, 50 %

3, 25 points

27 ans et demi

0, 25 point

2013

58, 20 %

3,10 points

28 ans

0, 30 point

2014

57, 90 %

2, 95 points

28 ans et demi

0, 35 point

2015

57, 60 %

2, 80 points

29 ans

0, 40 point

2016

57, 50 %

2, 65 points

29 ans et demi

0, 45 point

407. Article 72

408. I. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959 . Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

409. a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

410. b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

411. c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

412. d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

413. e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

414. f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

415. g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

416. h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

417. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1964. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

418. a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;

419. b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1961 ;

420. c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1961 ;

421. d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1962 ;

422. e) A cinquante-six ans pour les agents nés au second semestre 1962 ;

423. f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1963 ;

424. g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1963 ;

425. h) A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1964 ;

426. 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.

427. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.

428. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.

429. b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;

430. c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.

431. d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

432. II. - L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

433. III. - A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS
de laquelle est atteint
l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES
minorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 34


2016

9 trimestres

2017

7 trimestres

2018

5 trimestres

2019

3 trimestres

2020

1 trimestre
Nota : Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, art. 41 : I. - Les dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 ainsi que celles des 2° et 3° de l'article 26 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . II. - L'article 6 du présent décret est applicable aux agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012 . III. - Les dispositions de l'article 20 et de l'article 35 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . IV. - Les dispositions de l'article 27 du présent décret et du III de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, issues de l'article 38 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du a de l'article 26 et du premier alinéa de l'article 28 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000033105072

en vigueur le 10 septembre 2016, jusqu'au 2 octobre 2020

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.

10. Article 3

11. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

12. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :

13. a) 8,86 % pour l'année 2015 ;

14. b) 9,28 % pour l'année 2016 ;

15. c) 9,65 % pour l'année 2017 ;

16. d) 9,97 % pour l'année 2018 ;

17. e) 10,29 % pour l'année 2019 ;

18. f) 10,56 % pour l'année 2020 ;

19. g) 10,83 % pour l'année 2021 ;

20. h) 11,10 % à compter de l'année 2022.

21. Article 4

22. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation ne peut être donnée que si les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts. Sa durée ne peut avoir une validité d'une durée supérieure à un an.

23. Article 5

24. Supprimé.

25. Article 6

26. Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.

27. TITRE II

28. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

29. Article 7

30. Le droit à pension est acquis aux agents titulaires ayant assuré des services effectifs.

31. Article 8

32. Les périodes de services effectifs sont :

33. - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

34. - le temps passé en service détaché ;

35. - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;

36. - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;

37. - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

38. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :

39. - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

40. - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

41. Article 9

42. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.

43. Article 10

44. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

45. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

46. Article 11

47. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

48. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

49. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

50. Le taux de la retenue est égal à la somme :

51. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

52. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

53. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

54. Art. 11-1

55. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

56. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.

57. Article 12

58. Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

59. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.

60. Article 13

61. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

62. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel, survenue dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption, d'une durée continue :

63. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

64. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

65. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

66. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

67. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

68. a) Du congé de maternité ;

69. b) Du congé d'adoption ;

70. c) Du congé de paternité ;

71. d) Du congé parental d'éducation ;

72. e) Du congé de présence parentale ;

73. f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

74. Article 14

75. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

76. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

77. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

78. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

79. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

80. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

81. Article 15

82. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

83. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

84. Article 16

85. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

86. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

87. Article 17

88. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

89. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

90. Article 18

91. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

92. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

93. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

94. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

95. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

96. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

97. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

98. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

99. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

100. Article 19

101. Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

102. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

103. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

104. 3° Du temps passé en service détaché ;

105. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

106. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

107. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

108. Article 20

109. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

110. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

111. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

112. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

113. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

114. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

115. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

116. Article 21

117. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

118. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

119. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.

120. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

121. Article 22

122. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

123. Article 23

124. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

125. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

126. Article 24

127. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

128. Article 25

129. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.

130. TITRE III

131. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

132. Article 26

133. Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :

134. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :

135. - au moins l'âge de soixante-deux ans ;

136. - ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

137. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

138. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

139. - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

140. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;

141. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

142. Article 27

143. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

144. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

145. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

146. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

147. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

148. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

149. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

150. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

151. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.

152. Article 28

153. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

154. Article 29

155. La condition d'âge de soixante-deux ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée au même article, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

156. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées à l'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

157. Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

158. Art. 29-1

159. I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

160. II. - Le I est également applicable à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

161. 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

162. 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

163. 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

164. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

165. III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

166. IV. - Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

167. Article 30

168. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

169. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

170. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

171. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.

172. Article 31

173. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.

174. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

175. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

176. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

177. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

178. Article 31-1

179. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.

180. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

181. Article 32

182. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

183. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

184. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

185. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

186. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

187. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

188. a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;

189. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

190. c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

191. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

192. Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.

193. Article 33

194. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.

195. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

196. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

197. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

198. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

199. Article 34

200. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

201. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

202. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57, 5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0, 5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

203. c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

204. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.

205. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

206. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

207. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.

208. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

209. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

210. Article 35

211. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

212. Ouvrent droit à cette majoration :

213. - les enfants du titulaire de la pension ;

214. - les enfants du conjoint ;

215. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

216. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

217. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

218. II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

219. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

220. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

221. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

222. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

223. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8, 5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4, 25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

224. TITRE IV

225. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

226. Article 36

227. La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

228. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.

229. Article 37

230. L'attribution d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité est subordonnée à la transmission par l'agent d'une demande de liquidation adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite.

231. La Banque de France fait parvenir à la Caisse des dépôts et consignations le dossier afférent à la demande d'attribution de pension de l'agent au moins trois mois avant la date de sa radiation des cadres.

232. Article 38

233. Supprimé

234. Article 39

235. Supprimé

236. TITRE V

237. INVALIDITÉ

238. Article 40

239. L'admission à la retraite pour invalidité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.

240. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

241. Par dérogation à l'article 61, la pension rémunérant les services versée en application du premier alinéa est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

242. Article 41

243. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article 45, avec la pension rémunérant les services. Cette rente est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 40.

244. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.

245. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

246. Article 42

247. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

248. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

249. - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

250. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

251. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

252. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

253. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

254. Article 43

255. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 40 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

256. Article 44

257. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

258. Article 45

259. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

260. Ce montant est porté à 80 % de la rémunération, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

261. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé et revalorisé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

262. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

263. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

264. Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

265. Article 46

266. Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

267. TITRE VI

268. DROITS DES AYANTS CAUSE

269. I. - Droits des conjoints

270. Article 47

271. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

272. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

273. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

274. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

275. Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personne âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

276. Article 48

277. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

278. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

279. Article 49

280. Le conjoint divorcé a droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

281. Article 50

282. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

283. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

284. Article 51

285. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

286. Article 52

287. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

288. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

289. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

290. II. - Droits des orphelins

291. Article 53

292. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

293. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

294. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

295. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

296. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

297. Article 54

298. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

299. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

300. Article 55

301. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

302. III. - Dispositions communes

303. Article 56

304. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

305. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

306. Article 57

307. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

308. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

309. Article 58

310. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

311. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

312. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

313. TITRE VII

314. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

315. Article 59

316. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

317. Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre du présent règlement.

318. TITRE VIII

319. DISPOSITIONS DIVERSES

320. Article 60

321. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

322. Article 61

323. Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

324. Article 62

325. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

326. Article 63

327. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

328. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

329. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

330. Article 64

331. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

332. Article 65

333. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

334. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

335. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

336. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

337. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

338. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

339. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

340. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

341. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

342. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

343. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

344. Article 66

345. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

346. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

347. TITRE IX

348. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

349. Article 67

350. Abrogé.

351. Article 68

352. I. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans.

353. II. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :

354. A. - Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :

355. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

356. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

357. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

358. B. - Pour les agents nés en 1956 :

359. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

360. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

361. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

362. C. - Pour les agents nés en 1957 :

363. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

364. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

365. 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

366. D. - Pour les agents nés en 1958 :

367. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

368. 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

369. 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

370. E. - Pour les agents nés en 1959 :

371. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

372. 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

373. F. - Pour les agents nés en 1960 :

374. 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

375. 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

376. G. - Pour les agents nés en 1961 :

377. 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

378. 2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

379. H. - Pour les agents nés en 1962 :

380. 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

381. 2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

382. I. - Pour les agents nés en 1963 :

383. A cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

384. J. - Pour les agents nés en 1964 :

385. A cinquante-sept ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

386. K. - Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 :

387. A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

388. Article 69

389. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PERIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007

2e trimestre 2007

2e semestre 2007

1er semestre 2008

2e semestre 2008

1er semestre 2009

2e semestre 2009

1er semestre 2010

2e semestre 2010

1er semestre 2011

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

390. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26, est majorée d'un trimestre par semestre jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2014.

391. III. - A compter du 1er janvier 2018, la durée de services et bonifications est fixée à :

392. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

393. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

394. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

395. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

396. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

397. 172 trimestres, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1973.

398. Article 70

399. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

400. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

401. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE
de naissance

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration
par trimestre

ÂGE AUQUEL
le coefficient
s'annule

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

1er semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

1er semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

2e semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

1er semestre 1962


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

402. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

PÉRIODE DE NAISSANCE

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents des 4e et 5e degrés)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 6e degré)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 7e degré)

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 16 trimestres

2e semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

1er semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

2e semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

1er semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

2e semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

1er semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

2e semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

1er semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

2e semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

1er semestre 1954


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

2e semestre 1954


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

1er semestre 1955


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

2e semestre 1955


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

403. Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.

404. Article 71

405. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

406. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans


2008

59, 70 %

3, 85 points

25 ans et demi

0, 05 point

2009

59, 40 %

3, 70 points

26 ans

0, 10 point

2010

59, 10 %

3, 55 points

26 ans et demi

0, 15 point

2011

58, 80 %

3, 40 points

27 ans

0, 20 point

2012

58, 50 %

3, 25 points

27 ans et demi

0, 25 point

2013

58, 20 %

3,10 points

28 ans

0, 30 point

2014

57, 90 %

2, 95 points

28 ans et demi

0, 35 point

2015

57, 60 %

2, 80 points

29 ans

0, 40 point

2016

57, 50 %

2, 65 points

29 ans et demi

0, 45 point

407. Article 72

408. I. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959 . Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

409. a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

410. b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

411. c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

412. d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

413. e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

414. f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

415. g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

416. h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

417. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1964. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

418. a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;

419. b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1961 ;

420. c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1961 ;

421. d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1962 ;

422. e) A cinquante-six ans pour les agents nés au second semestre 1962 ;

423. f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1963 ;

424. g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1963 ;

425. h) A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1964 ;

426. 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.

427. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.

428. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.

429. b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;

430. c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.

431. d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

432. II. - L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

433. III. - A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS
de laquelle est atteint
l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES
minorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 34


2016

9 trimestres

2017

7 trimestres

2018

5 trimestres

2019

3 trimestres

2020

1 trimestre
Nota : Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, art. 41 : I. - Les dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 ainsi que celles des 2° et 3° de l'article 26 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . II. - L'article 6 du présent décret est applicable aux agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012 . III. - Les dispositions de l'article 20 et de l'article 35 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . IV. - Les dispositions de l'article 27 du présent décret et du III de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, issues de l'article 38 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du a de l'article 26 et du premier alinéa de l'article 28 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000026151447

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2016

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.

10. Article 3

11. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

12. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :

13. a) 8,86 % pour l'année 2015 ;

14. b) 9,28 % pour l'année 2016 ;

15. c) 9,65 % pour l'année 2017 ;

16. d) 9,97 % pour l'année 2018 ;

17. e) 10,29 % pour l'année 2019 ;

18. f) 10,56 % pour l'année 2020 ;

19. g) 10,83 % pour l'année 2021 ;

20. h) 11,10 % à compter de l'année 2022.

21. Article 4

22. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation ne peut être donnée que si les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts. Sa durée ne peut avoir une validité d'une durée supérieure à un an.

23. Article 5

24. Supprimé.

25. Article 6

26. Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.

27. TITRE II

28. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

29. Article 7

30. Le droit à pension est acquis aux agents titulaires ayant assuré des services effectifs.

31. Article 8

32. Les périodes de services effectifs sont :

33. - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

34. - le temps passé en service détaché ;

35. - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;

36. - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;

37. - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

38. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :

39. - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

40. - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

41. Article 9

42. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.

43. Article 10

44. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

45. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

46. Article 11

47. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

48. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

49. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

50. Le taux de la retenue est égal à la somme :

51. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

52. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

53. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

54. Art. 11-1

55. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

56. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.

57. Article 12

58. Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

59. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.

60. Article 13

61. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

62. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel, survenue dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption, d'une durée continue :

63. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

64. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

65. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

66. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

67. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

68. a) Du congé de maternité ;

69. b) Du congé d'adoption ;

70. c) Du congé de paternité ;

71. d) Du congé parental d'éducation ;

72. e) Du congé de présence parentale ;

73. f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

74. Article 14

75. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

76. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

77. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

78. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

79. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

80. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

81. Article 15

82. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

83. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

84. Article 16

85. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

86. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

87. Article 17

88. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

89. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

90. Article 18

91. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

92. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

93. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

94. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

95. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

96. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

97. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

98. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

99. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

100. Article 19

101. Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

102. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

103. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

104. 3° Du temps passé en service détaché ;

105. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

106. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

107. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

108. Article 20

109. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

110. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

111. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

112. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

113. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

114. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

115. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

116. Article 21

117. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

118. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

119. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.

120. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

121. Article 22

122. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

123. Article 23

124. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

125. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

126. Article 24

127. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

128. Article 25

129. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.

130. TITRE III

131. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

132. Article 26

133. Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :

134. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :

135. - au moins l'âge de soixante-deux ans ;

136. - ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

137. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

138. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

139. - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

140. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;

141. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

142. Article 27

143. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

144. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

145. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

146. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

147. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

148. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

149. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

150. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

151. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.

152. Article 28

153. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

154. Article 29

155. La condition d'âge de soixante ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée au même article, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

156. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées à l'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

157. Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

158. Art. 29-1

159. I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

160. II. - Le I est également applicable à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

161. 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

162. 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

163. 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

164. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

165. III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

166. IV. - Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

167. Article 30

168. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

169. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

170. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

171. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.

172. Article 31

173. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.

174. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

175. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

176. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

177. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

178. Article 31-1

179. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.

180. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

181. Article 32

182. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

183. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

184. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

185. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

186. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

187. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

188. a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;

189. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

190. c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

191. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

192. Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.

193. Article 33

194. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.

195. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

196. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

197. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

198. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

199. Article 34

200. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

201. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

202. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57, 5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0, 5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

203. c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

204. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.

205. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

206. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

207. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.

208. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

209. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

210. Article 35

211. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

212. Ouvrent droit à cette majoration :

213. - les enfants du titulaire de la pension ;

214. - les enfants du conjoint ;

215. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

216. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

217. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

218. II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

219. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

220. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

221. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

222. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

223. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8, 5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4, 25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

224. TITRE IV

225. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

226. Article 36

227. La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

228. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.

229. Article 37

230. Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service.

231. Article 38

232. Supprimé

233. Article 39

234. Supprimé

235. TITRE V

236. INVALIDITÉ

237. Article 40

238. L'admission à la retraite pour invalidité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.

239. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

240. Par dérogation à l'article 61, la pension rémunérant les services versée en application du premier alinéa est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

241. Article 41

242. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article 45, avec la pension rémunérant les services. Cette rente est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 40.

243. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement.

244. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

245. Article 42

246. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

247. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

248. - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

249. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

250. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

251. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

252. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

253. Article 43

254. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 40 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

255. Article 44

256. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

257. Article 45

258. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

259. Ce montant est porté à 80 % de la rémunération, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

260. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé et revalorisé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

261. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

262. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

263. Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

264. Article 46

265. Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

266. TITRE VI

267. DROITS DES AYANTS CAUSE

268. I. - Droits des conjoints

269. Article 47

270. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

271. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

272. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

273. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

274. Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personne âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

275. Article 48

276. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

277. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

278. Article 49

279. Le conjoint divorcé a droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

280. Article 50

281. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

282. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

283. Article 51

284. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

285. Article 52

286. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

287. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

288. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

289. II. - Droits des orphelins

290. Article 53

291. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

292. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

293. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

294. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

295. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

296. Article 54

297. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

298. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

299. Article 55

300. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

301. III. - Dispositions communes

302. Article 56

303. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

304. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

305. Article 57

306. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

307. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

308. Article 58

309. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

310. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

311. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

312. TITRE VII

313. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

314. Article 59

315. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

316. Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre du présent règlement.

317. TITRE VIII

318. DISPOSITIONS DIVERSES

319. Article 60

320. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

321. Article 61

322. Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

323. Article 62

324. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

325. Par dérogation à l'alinéa précédent, si le taux de la pension déterminé en application des articles 31 à 35 est inférieur à 2 %, la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois le montant annuel de la pension.

326. Ce versement est effectué à la date à laquelle auraient été versés les premiers arrérages de la pension.

327. Article 63

328. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

329. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

330. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

331. Article 64

332. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

333. Article 65

334. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

335. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

336. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

337. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

338. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

339. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

340. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

341. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

342. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

343. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

344. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

345. Article 66

346. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

347. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

348. TITRE IX

349. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

350. Article 67

351. Abrogé.

352. Article 68

353. I. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans.

354. II. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :

355. A. - Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :

356. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

357. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

358. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

359. B. - Pour les agents nés en 1956 :

360. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

361. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

362. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

363. C. - Pour les agents nés en 1957 :

364. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

365. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

366. 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

367. D. - Pour les agents nés en 1958 :

368. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

369. 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

370. 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

371. E. - Pour les agents nés en 1959 :

372. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

373. 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

374. F. - Pour les agents nés en 1960 :

375. 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

376. 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

377. G. - Pour les agents nés en 1961 :

378. 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

379. 2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

380. H. - Pour les agents nés en 1962 :

381. 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

382. 2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

383. I. - Pour les agents nés en 1963 :

384. A cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

385. J. - Pour les agents nés en 1964 :

386. A cinquante-sept ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

387. K. - Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 :

388. A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

389. Article 69

390. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PERIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007

2e trimestre 2007

2e semestre 2007

1er semestre 2008

2e semestre 2008

1er semestre 2009

2e semestre 2009

1er semestre 2010

2e semestre 2010

1er semestre 2011

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

391. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26, est majorée d'un trimestre par semestre jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2014.

392. III. - A compter du 1er janvier 2018, la durée de services et bonifications est fixée à :

393. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

394. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

395. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

396. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

397. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

398. 172 trimestres, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1973.

399. Article 70

400. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

401. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

402. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE
de naissance

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration
par trimestre

ÂGE AUQUEL
le coefficient
s'annule

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

1er semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

1er semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

2e semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

1er semestre 1962


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

403. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

PÉRIODE DE NAISSANCE

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents des 4e et 5e degrés)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 6e degré)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 7e degré)

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 16 trimestres

2e semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

1er semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

2e semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

1er semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

2e semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

1er semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

2e semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

1er semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

2e semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

1er semestre 1954


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

2e semestre 1954


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

1er semestre 1955


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

2e semestre 1955


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

404. Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.

405. Article 71

406. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

407. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans


2008

59, 70 %

3, 85 points

25 ans et demi

0, 05 point

2009

59, 40 %

3, 70 points

26 ans

0, 10 point

2010

59, 10 %

3, 55 points

26 ans et demi

0, 15 point

2011

58, 80 %

3, 40 points

27 ans

0, 20 point

2012

58, 50 %

3, 25 points

27 ans et demi

0, 25 point

2013

58, 20 %

3,10 points

28 ans

0, 30 point

2014

57, 90 %

2, 95 points

28 ans et demi

0, 35 point

2015

57, 60 %

2, 80 points

29 ans

0, 40 point

2016

57, 50 %

2, 65 points

29 ans et demi

0, 45 point

408. Article 72

409. I. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959 . Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

410. a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

411. b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

412. c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

413. d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

414. e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

415. f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

416. g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

417. h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

418. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1964. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

419. a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;

420. b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1961 ;

421. c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1961 ;

422. d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1962 ;

423. e) A cinquante-six ans pour les agents nés au second semestre 1962 ;

424. f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1963 ;

425. g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1963 ;

426. h) A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1964 ;

427. 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.

428. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.

429. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.

430. b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;

431. c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.

432. d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

433. II. - L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

434. III. - A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS
de laquelle est atteint
l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES
minorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 34


2016

9 trimestres

2017

7 trimestres

2018

5 trimestres

2019

3 trimestres

2020

1 trimestre
Nota : Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, art. 41 : I. - Les dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 ainsi que celles des 2° et 3° de l'article 26 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . II. - L'article 6 du présent décret est applicable aux agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012 . III. - Les dispositions de l'article 20 et de l'article 35 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . IV. - Les dispositions de l'article 27 du présent décret et du III de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, issues de l'article 38 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du a de l'article 26 et du premier alinéa de l'article 28 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000031800060

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 10 septembre 2016

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.

10. Article 3

11. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

12. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :

13. a) 8,86 % pour l'année 2015 ;

14. b) 9,28 % pour l'année 2016 ;

15. c) 9,65 % pour l'année 2017 ;

16. d) 9,97 % pour l'année 2018 ;

17. e) 10,29 % pour l'année 2019 ;

18. f) 10,56 % pour l'année 2020 ;

19. g) 10,83 % pour l'année 2021 ;

20. h) 11,10 % à compter de l'année 2022.

21. Article 4

22. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation ne peut être donnée que si les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts. Sa durée ne peut avoir une validité d'une durée supérieure à un an.

23. Article 5

24. Supprimé.

25. Article 6

26. Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.

27. TITRE II

28. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

29. Article 7

30. Le droit à pension est acquis aux agents titulaires ayant assuré des services effectifs.

31. Article 8

32. Les périodes de services effectifs sont :

33. - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

34. - le temps passé en service détaché ;

35. - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;

36. - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;

37. - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

38. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :

39. - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

40. - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

41. Article 9

42. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.

43. Article 10

44. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

45. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

46. Article 11

47. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

48. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

49. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

50. Le taux de la retenue est égal à la somme :

51. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

52. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

53. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

54. Art. 11-1

55. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

56. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.

57. Article 12

58. Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

59. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.

60. Article 13

61. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

62. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel, survenue dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption, d'une durée continue :

63. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

64. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

65. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

66. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

67. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

68. a) Du congé de maternité ;

69. b) Du congé d'adoption ;

70. c) Du congé de paternité ;

71. d) Du congé parental d'éducation ;

72. e) Du congé de présence parentale ;

73. f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

74. Article 14

75. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

76. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

77. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

78. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

79. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

80. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

81. Article 15

82. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

83. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

84. Article 16

85. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

86. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

87. Article 17

88. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

89. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

90. Article 18

91. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

92. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

93. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

94. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

95. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

96. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

97. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

98. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

99. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

100. Article 19

101. Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

102. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

103. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

104. 3° Du temps passé en service détaché ;

105. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

106. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

107. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

108. Article 20

109. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

110. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

111. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

112. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

113. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

114. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

115. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

116. Article 21

117. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

118. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

119. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.

120. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

121. Article 22

122. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

123. Article 23

124. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

125. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

126. Article 24

127. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

128. Article 25

129. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.

130. TITRE III

131. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

132. Article 26

133. Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :

134. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :

135. - au moins l'âge de soixante-deux ans ;

136. - ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

137. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

138. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

139. - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

140. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;

141. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

142. Article 27

143. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

144. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

145. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

146. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

147. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

148. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

149. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

150. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

151. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.

152. Article 28

153. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

154. Article 29

155. La condition d'âge de soixante ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée au même article, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

156. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées à l'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

157. Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

158. Art. 29-1

159. I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

160. II. - Le I est également applicable à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

161. 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

162. 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

163. 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

164. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

165. III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

166. IV. - Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

167. Article 30

168. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

169. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

170. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

171. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.

172. Article 31

173. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.

174. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

175. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

176. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

177. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

178. Article 31-1

179. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.

180. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

181. Article 32

182. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

183. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

184. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

185. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

186. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

187. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

188. a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;

189. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

190. c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

191. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

192. Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.

193. Article 33

194. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.

195. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

196. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

197. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

198. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

199. Article 34

200. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

201. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

202. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57, 5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0, 5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

203. c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

204. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.

205. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

206. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

207. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.

208. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

209. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

210. Article 35

211. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

212. Ouvrent droit à cette majoration :

213. - les enfants du titulaire de la pension ;

214. - les enfants du conjoint ;

215. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

216. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

217. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

218. II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

219. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

220. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

221. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

222. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

223. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8, 5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4, 25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

224. TITRE IV

225. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

226. Article 36

227. La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

228. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.

229. Article 37

230. Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service.

231. Article 38

232. Supprimé

233. Article 39

234. Supprimé

235. TITRE V

236. INVALIDITÉ

237. Article 40

238. L'admission à la retraite pour invalidité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.

239. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

240. Par dérogation à l'article 61, la pension rémunérant les services versée en application du premier alinéa est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

241. Article 41

242. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article 45, avec la pension rémunérant les services. Cette rente est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 40.

243. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 du présent règlement.

244. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

245. Article 42

246. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

247. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

248. - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

249. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

250. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

251. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

252. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

253. Article 43

254. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 40 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

255. Article 44

256. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

257. Article 45

258. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

259. Ce montant est porté à 80 % de la rémunération, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

260. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé et revalorisé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

261. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

262. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

263. Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

264. Article 46

265. Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

266. TITRE VI

267. DROITS DES AYANTS CAUSE

268. I. - Droits des conjoints

269. Article 47

270. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

271. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

272. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

273. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

274. Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personne âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

275. Article 48

276. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

277. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

278. Article 49

279. Le conjoint divorcé a droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

280. Article 50

281. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

282. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

283. Article 51

284. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

285. Article 52

286. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

287. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

288. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

289. II. - Droits des orphelins

290. Article 53

291. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

292. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

293. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

294. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

295. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

296. Article 54

297. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

298. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

299. Article 55

300. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

301. III. - Dispositions communes

302. Article 56

303. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

304. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

305. Article 57

306. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

307. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

308. Article 58

309. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

310. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

311. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

312. TITRE VII

313. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

314. Article 59

315. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

316. Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre du présent règlement.

317. TITRE VIII

318. DISPOSITIONS DIVERSES

319. Article 60

320. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

321. Article 61

322. Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

323. Article 62

324. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

325. Article 63

326. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

327. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

328. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

329. Article 64

330. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

331. Article 65

332. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

333. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

334. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

335. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

336. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

337. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

338. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

339. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

340. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

341. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

342. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

343. Article 66

344. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

345. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

346. TITRE IX

347. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

348. Article 67

349. Abrogé.

350. Article 68

351. I. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans.

352. II. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :

353. A. - Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :

354. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

355. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

356. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

357. B. - Pour les agents nés en 1956 :

358. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

359. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

360. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

361. C. - Pour les agents nés en 1957 :

362. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

363. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

364. 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

365. D. - Pour les agents nés en 1958 :

366. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

367. 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

368. 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

369. E. - Pour les agents nés en 1959 :

370. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

371. 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

372. F. - Pour les agents nés en 1960 :

373. 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

374. 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

375. G. - Pour les agents nés en 1961 :

376. 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

377. 2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

378. H. - Pour les agents nés en 1962 :

379. 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

380. 2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

381. I. - Pour les agents nés en 1963 :

382. A cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

383. J. - Pour les agents nés en 1964 :

384. A cinquante-sept ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

385. K. - Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 :

386. A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

387. Article 69

388. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PERIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007

2e trimestre 2007

2e semestre 2007

1er semestre 2008

2e semestre 2008

1er semestre 2009

2e semestre 2009

1er semestre 2010

2e semestre 2010

1er semestre 2011

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

389. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26, est majorée d'un trimestre par semestre jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2014.

390. III. - A compter du 1er janvier 2018, la durée de services et bonifications est fixée à :

391. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

392. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

393. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

394. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

395. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

396. 172 trimestres, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1973.

397. Article 70

398. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

399. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

400. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE
de naissance

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration
par trimestre

ÂGE AUQUEL
le coefficient
s'annule

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

1er semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

1er semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

2e semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

1er semestre 1962


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

401. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

PÉRIODE DE NAISSANCE

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents des 4e et 5e degrés)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 6e degré)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 7e degré)

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 16 trimestres

2e semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

1er semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

2e semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

1er semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

2e semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

1er semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

2e semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

1er semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

2e semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

1er semestre 1954


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

2e semestre 1954


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

1er semestre 1955


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

2e semestre 1955


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

402. Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.

403. Article 71

404. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

405. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans

2008

59, 70 %

3, 85 points

25 ans et demi

0, 05 point

2009

59, 40 %

3, 70 points

26 ans

0, 10 point

2010

59, 10 %

3, 55 points

26 ans et demi

0, 15 point

2011

58, 80 %

3, 40 points

27 ans

0, 20 point

2012

58, 50 %

3, 25 points

27 ans et demi

0, 25 point

2013

58, 20 %

3,10 points

28 ans

0, 30 point

2014

57, 90 %

2, 95 points

28 ans et demi

0, 35 point

2015

57, 60 %

2, 80 points

29 ans

0, 40 point

2016

57, 50 %

2, 65 points

29 ans et demi

0, 45 point

406. Article 72

407. I. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959 . Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

408. a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

409. b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

410. c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

411. d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

412. e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

413. f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

414. g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

415. h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

416. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1964. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

417. a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;

418. b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1961 ;

419. c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1961 ;

420. d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1962 ;

421. e) A cinquante-six ans pour les agents nés au second semestre 1962 ;

422. f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1963 ;

423. g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1963 ;

424. h) A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1964 ;

425. 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.

426. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.

427. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.

428. b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;

429. c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.

430. d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

431. II. - L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

432. III. - A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS
de laquelle est atteint
l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES
minorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 34


2016

9 trimestres

2017

7 trimestres

2018

5 trimestres

2019

3 trimestres

2020

1 trimestre
Nota : Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, art. 41 : I. - Les dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 ainsi que celles des 2° et 3° de l'article 26 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . II. - L'article 6 du présent décret est applicable aux agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012 . III. - Les dispositions de l'article 20 et de l'article 35 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . IV. - Les dispositions de l'article 27 du présent décret et du III de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, issues de l'article 38 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du a de l'article 26 et du premier alinéa de l'article 28 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000030059031

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.

10. Article 3

11. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

12. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :

13. a) 8,86 % pour l'année 2015 ;

14. b) 9,28 % pour l'année 2016 ;

15. c) 9,65 % pour l'année 2017 ;

16. d) 9,97 % pour l'année 2018 ;

17. e) 10,29 % pour l'année 2019 ;

18. f) 10,56 % pour l'année 2020 ;

19. g) 10,83 % pour l'année 2021 ;

20. h) 11,10 % à compter de l'année 2022.

21. Article 4

22. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation ne peut être donnée que si les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts. Sa durée ne peut avoir une validité d'une durée supérieure à un an.

23. Article 5

24. Supprimé.

25. Article 6

26. Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.

27. TITRE II

28. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

29. Article 7

30. Le droit à pension est acquis aux agents titulairesayant assuré des services effectifs.

31. Article 8

32. Les périodes de services effectifs sont :

33. -les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

34. -le temps passé en service détaché ;

35. -le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;

36. -le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;

37. -les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

38. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :

39. -les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

40. -les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

41. Article 9

42. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.

43. Article 10

44. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

45. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

46. Article 11

47. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

48. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

49. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

50. Le taux de la retenue est égal à la somme :

51. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

52. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

53. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

54. Art. 11-1

55. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

56. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.

57. Article 12

58. Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

59. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.

60. Article 13

61. I.-L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

62. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel, survenue dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption, d'une durée continue :

63. -d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

64. -d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

65. -d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

66. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

67. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

68. a) Du congé de maternité ;

69. b) Du congé d'adoption ;

70. c) Du congé de paternité ;

71. d) Du congé parental d'éducation ;

72. e) Du congé de présence parentale ;

73. f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

74. Article 14

75. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

76. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

77. -qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

78. -qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

79. -qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

80. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

81. Article 15

82. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

83. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

84. Article 16

85. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

86. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

87. Article 17

88. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

89. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

90. Article 18

91. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

92. -soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

93. -soit au titre de la seule durée d'assurance ;

94. -soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

95. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

96. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

97. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

98. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

99. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

100. Article 19

101. Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

102. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

103. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

104. 3° Du temps passé en service détaché ;

105. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

106. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

107. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

108. Article 20

109. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

110. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

111. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

112. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

113. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

114. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

115. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

116. Article 21

117. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

118. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

119. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.

120. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

121. Article 22

122. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

123. Article 23

124. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

125. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

126. Article 24

127. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

128. Article 25

129. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.

130. TITRE III

131. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

132. Article 26

133. Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :

134. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :

135. -au moins l'âge de soixante-deux ans ;

136. -ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

137. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

138. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

139. -est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

140. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;

141. -ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

142. Article 27

143. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

144. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

145. -d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

146. -d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

147. -d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

148. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

149. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

150. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

151. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.

152. Article 28

153. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

154. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées à l'article 9.

155. Article 29

156. La condition d'âge de soixante ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée au même article, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

157. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées à l'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

158. Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

159. Art. 29-1

160. I.-La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

161. II.-Le I est également applicable à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

162. 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

163. 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

164. 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

165. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

166. III.-Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

167. IV. ― Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

168. Article 30

169. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut,-sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire-sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

170. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

171. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

172. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.

173. Article 31

174. I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.

175. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

176. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

177. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

178. II.-La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

179. Article 31-1

180. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.

181. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. (1)

182. Article 32

183. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

184. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

185. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

186. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

187. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

188. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

189. a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;

190. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

191. c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

192. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

193. Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.

194. Article 33

195. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.

196. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

197. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

198. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

199. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

200. Article 34

201. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

202. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

203. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

204. c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

205. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.

206. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

207. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

208. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.

209. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

210. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

211. Article 35

212. I.-Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

213. Ouvrent droit à cette majoration :

214. -les enfants du titulaire de la pension ;

215. -les enfants du conjoint ;

216. -les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

217. -les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

218. -les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

219. II.-A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

220. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

221. III.-Le bénéfice de la majoration est accordé :

222. -soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

223. -soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

224. IV.-Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8,5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4,25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

225. TITRE IV

226. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

227. Article 36

228. La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

229. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.

230. Article 37

231. Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service.

232. Article 38

233. Abrogé

234. Article 39

235. Abrogé

236. TITRE V

237. INVALIDITÉ

238. Article 40

239. L'admission à la retraite pour invalidité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions. (2)

240. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

241. Par dérogation à l'article 61, la pension rémunérant les services versée en application du premier alinéa est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. (2)

242. Article 41

243. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article 45, avec la pension rémunérant les services. Cette rente est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 40.

244. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement.

245. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

246. Article 42

247. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

248. -deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

249. -deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

250. -deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

251. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

252. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

253. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

254. Article 43

255. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 40 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

256. Article 44

257. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

258. Article 45

259. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

260. Ce montant est porté à 80 % de la rémunération, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

261. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé et revalorisé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

262. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

263. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

264. Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

265. Article 46

266. Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40,41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

267. TITRE VI

268. DROITS DES AYANTS CAUSE

269. I.-Droits des conjoints

270. Article 47

271. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

272. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

273. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

274. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

275. Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personne âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

276. Article 48

277. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

278. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

279. Article 49

280. Le conjoint divorcé a droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

281. Article 50

282. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

283. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

284. Article 51

285. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. (2)

286. Article 52

287. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

288. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

289. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

290. II.-Droits des orphelins

291. Article 53

292. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

293. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

294. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

295. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

296. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

297. Article 54

298. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

299. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

300. Article 55

301. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

302. III.-Dispositions communes

303. Article 56

304. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès. A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

305. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

306. Article 57

307. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

308. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

309. Article 58

310. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

311. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

312. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

313. TITRE VII

314. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

315. Article 59

316. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

317. Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre du présent règlement.

318. TITRE VIII

319. DISPOSITIONS DIVERSES

320. Article 60

321. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

322. Article 61

323. Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

324. Article 62

325. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

326. Par dérogation à l'alinéa précédent, si le taux de la pension déterminé en application des articles 31 à 35 est inférieur à 2 %, la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois le montant annuel de la pension.

327. Ce versement est effectué à la date à laquelle auraient été versés les premiers arrérages de la pension.

328. Article 63

329. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

330. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

331. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

332. Article 64

333. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

334. Article 65

335. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

336. I.-Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

337. II.-Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

338. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

339. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

340. -qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

341. -ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

342. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

343. III.-Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

344. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

345. IV.-Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

346. Article 66

347. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

348. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

349. TITRE IX

350. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

351. Article 67

352. Abrogé.

353. Article 68

354. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, les dispositions du premier alinéa de l'article 28 sont remplacées par les dispositions prévues aux alinéas suivants.

355. L'âge d'ouverture des droits à pension mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité.

356. I.-Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :

357. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

358. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

359. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

360. II.-Pour les agents nés en 1956 :

361. 1° A cinquante-six ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 169 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

362. 2° A cinquante-huit ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 165 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

363. 3° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

364. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

365. III.-Pour les agents nés en 1957 :

366. 1° A cinquante-six ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 170 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

367. 2° A cinquante-huit ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 166 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

368. 3° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

369. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

370. IV.-Pour les agents nés en 1958 :

371. 1° A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 171 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

372. 2° A cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 167 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

373. 3° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

374. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

375. V.-Pour les agents nés en 1959 :

376. 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 172 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

377. 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

378. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

379. VI.-Pour les agents nés en 1960 :

380. 1° A cinquante-sept ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

381. 2° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

382. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

383. VII.-Pour les agents nés en 1961 :

384. 1° A cinquante-sept ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

385. 2° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

386. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

387. VIII.-Pour les agents nés en 1962 :

388. 1° A cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

389. 2° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

390. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

391. Article 69

392. I.-Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PERIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007

2e trimestre 2007

2e semestre 2007

1er semestre 2008

2e semestre 2008

1er semestre 2009

2e semestre 2009

1er semestre 2010

2e semestre 2010

1er semestre 2011

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

393. II.-A compter du 1er janvier 2012, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26, est majorée d'un trimestre par semestre jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2014.

394. III.-A compter du 1er janvier 2018, la durée de services et bonifications est fixée à :

395. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

396. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

397. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

398. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

399. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

400. 172 trimestres, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1973.

401. Article 70

402. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

403. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

404. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE
de naissance

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration
par trimestre

ÂGE AUQUEL
le coefficient
s'annule

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


0,125 %

Lim. âge-3 trimestres

2e semestre 1949


0,125 %

Lim. âge-3 trimestres

1er semestre 1950


0,250 %

Lim. âge-3 trimestres

2e semestre 1950


0,250 %

Lim. âge-3 trimestres

1er semestre 1951


0,375 %

Lim. âge-3 trimestres

2e semestre 1951


0,375 %

Lim. âge-3 trimestres

1er semestre 1952


0,500 %

Lim. âge-4 trimestres

2e semestre 1952


0,500 %

Lim. âge-4 trimestres

1er semestre 1953


0,625 %

Lim. âge-5 trimestres

2e semestre 1953


0,625 %

Lim. âge-5 trimestres

1er semestre 1954


0,750 %

Lim. âge-6 trimestres

2e semestre 1954


0,750 %

Lim. âge-6 trimestres

1er semestre 1955


0,875 %

Lim. âge-7 trimestres

2e semestre 1955


0,875 %

Lim. âge-7 trimestres

1er semestre 1956


1,000 %

Lim. âge-7 trimestres

2e semestre 1956


1,000 %

Lim. âge-6 trimestres

1er semestre 1957


1,125 %

Lim. âge-6 trimestres

2e semestre 1957


1,125 %

Lim. âge-5 trimestres

1er semestre 1958


1,250 %

Lim. âge-5 trimestres

2e semestre 1958


1,250 %

Lim. âge-4 trimestres

1er semestre 1959


1,250 %

Lim. âge-4 trimestres

2e semestre 1959


1,250 %

Lim. âge-3 trimestres

1er semestre 1960


1,250 %

Lim. âge-3 trimestres

2e semestre 1960


1,250 %

Lim. âge-2 trimestres

1er semestre 1961


1,250 %

Lim. âge-2 trimestres

2e semestre 1961


1,250 %

Lim. âge-1 trimestre

1er semestre 1962


1,250 %

Lim. âge-1 trimestre

405. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

PÉRIODE DE NAISSANCE

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents des 4e et 5e degrés)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 6e degré)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 7e degré)

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


Lim. âge-7 trimestres

Lim. âge-15 trimestres

Lim. âge-16 trimestres

2e semestre 1949


Lim. âge-7 trimestres

Lim. âge-15 trimestres

Lim. âge-15 trimestres

1er semestre 1950


Lim. âge-7 trimestres

Lim. âge-14 trimestres

Lim. âge-14 trimestres

2e semestre 1950


Lim. âge-7 trimestres

Lim. âge-13 trimestres

Lim. âge-13 trimestres

1er semestre 1951


Lim. âge-7 trimestres

Lim. âge-12 trimestres

Lim. âge-12 trimestres

2e semestre 1951


Lim. âge-7 trimestres

Lim. âge-11 trimestres

Lim. âge-11 trimestres

1er semestre 1952


Lim. âge-8 trimestres

Lim. âge-11 trimestres

Lim. âge-11 trimestres

2e semestre 1952


Lim. âge-8 trimestres

Lim. âge-10 trimestres

Lim. âge-10 trimestres

1er semestre 1953


Lim. âge-9 trimestres

Lim. âge-10 trimestres

Lim. âge-10 trimestres

2e semestre 1953


Lim. âge-9 trimestres

Lim. âge-9 trimestres

Lim. âge-9 trimestres

1er semestre 1954


Lim. âge-9 trimestres

Lim. âge-9 trimestres

Lim. âge-9 trimestres

2e semestre 1954


Lim. âge-8 trimestres

Lim. âge-8 trimestres

Lim. âge-8 trimestres

1er semestre 1955


Lim. âge-8 trimestres

Lim. âge-8 trimestres

Lim. âge-8 trimestres

2e semestre 1955


Lim. âge-7 trimestres

Lim. âge-7 trimestres

Lim. âge-7 trimestres

406. Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.

407. Article 71

408. I.-Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

409. II.-Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans



2008

59,70 %

3,85 points

25 ans et demi

0,05 point

2009

59,40 %

3,70 points

26 ans

0,10 point

2010

59,10 %

3,55 points

26 ans et demi

0,15 point

2011

58,80 %

3,40 points

27 ans

0,20 point

2012

58,50 %

3,25 points

27 ans et demi

0,25 point

2013

58,20 %

3,10 points

28 ans

0,30 point

2014

57,90 %

2,95 points

28 ans et demi

0,35 point

2015

57,60 %

2,80 points

29 ans

0,40 point

2016

57,50 %

2,65 points

29 ans et demi

0,45 point

410. Article 72

411. I.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

412. a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

413. b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

414. c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

415. d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

416. e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

417. f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

418. g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

419. h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

420. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1964. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

421. a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;

422. b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1961 ;

423. c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1961 ;

424. d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1962 ;

425. e) A cinquante-six ans pour les agents nés au second semestre 1962 ;

426. f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1963 ;

427. g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1963 ;

428. h) A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1964 ;

429. 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.

430. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.

431. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.

432. b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;

433. c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.

434. d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

435. II.-L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

436. III.-A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS
de laquelle est atteint
l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES
minorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 34


2016

9 trimestres

2017

7 trimestres

2018

5 trimestres

2019

3 trimestres

2020

1 trimestre

437. (1) Applicable aux pensions prenant effet au 1er janvier 2016.

438. (2) Les dispositions sont applicables aux pensions, rentes et majorations dues à compter du mois d'avril 2014 ainsi qu'aux rémunérations et indices servant à leur calcul.

Nota : Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, art. 41 : I. - Les dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 ainsi que celles des 2° et 3° de l'article 26 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. II. - L'article 6 du présent décret est applicable aux agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012. III. - Les dispositions de l'article 20 et de l'article 35 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. IV. - Les dispositions de l'article 27 du présent décret et du III de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, issues de l'article 38 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du a de l'article 26 et du premier alinéa de l'article 28 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000029924596

en vigueur le 20 décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.

10. Article 3

11. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

12. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :

13. a) 8,86 % pour l'année 2015 ;

14. b) 9,28 % pour l'année 2016 ;

15. c) 9,65 % pour l'année 2017 ;

16. d) 9,97 % pour l'année 2018 ;

17. e) 10,29 % pour l'année 2019 ;

18. f) 10,56 % pour l'année 2020 ;

19. g) 10,83 % pour l'année 2021 ;

20. h) 11,10 % à compter de l'année 2022.

21. Article 4

22. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation ne peut être donnée que si les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts. Sa durée ne peut avoir une validité d'une durée supérieure à un an.

23. Article 5

24. Supprimé.

25. Article 6

26. Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.

27. TITRE II

28. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

29. Article 7

30. Le droit à pension est acquis aux agents titulairesayant assuré des services effectifs.

31. Article 8

32. Les périodes de services effectifs sont :

33. - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

34. - le temps passé en service détaché ;

35. - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;

36. - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;

37. - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

38. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :

39. - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

40. - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

41. Article 9

42. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.

43. Article 10

44. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

45. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

46. Article 11

47. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

48. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

49. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

50. Le taux de la retenue est égal à la somme :

51. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

52. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

53. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

54. Art. 11-1

55. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

56. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.

57. Article 12

58. Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

59. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.

60. Article 13

61. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

62. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel, survenue dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption, d'une durée continue :

63. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

64. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

65. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

66. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

67. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

68. a) Du congé de maternité ;

69. b) Du congé d'adoption ;

70. c) Du congé de paternité ;

71. d) Du congé parental d'éducation ;

72. e) Du congé de présence parentale ;

73. f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

74. Article 14

75. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

76. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

77. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

78. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

79. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

80. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

81. Article 15

82. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

83. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

84. Article 16

85. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

86. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

87. Article 17

88. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

89. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

90. Article 18

91. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

92. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

93. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

94. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

95. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

96. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

97. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

98. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

99. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

100. Article 19

101. Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

102. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

103. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

104. 3° Du temps passé en service détaché ;

105. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

106. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

107. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

108. Article 20

109. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

110. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

111. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

112. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

113. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

114. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

115. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

116. Article 21

117. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

118. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

119. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.

120. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

121. Article 22

122. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

123. Article 23

124. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

125. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

126. Article 24

127. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

128. Article 25

129. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.

130. TITRE III

131. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

132. Article 26

133. Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :

134. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :

135. - au moins l'âge de soixante-deux ans ;

136. - ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

137. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

138. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

139. - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

140. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;

141. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

142. Article 27

143. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

144. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

145. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

146. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

147. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

148. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

149. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

150. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

151. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.

152. Article 28

153. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

154. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées à l'article 9.

155. Article 29

156. Un décret fixe l'âge d'ouverture du droit à pension des agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou avaient été reconnus travailleurs handicapés dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

157. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

158. Les décrets visés dans le présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 24-I (5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve d'assimiler à l'incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % la reconnaissance de travailleur handicapé dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du code du travail.

159. Art. 29-1

160. I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

161. II. - Le I est également applicable à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

162. 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

163. 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

164. 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

165. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

166. III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

167. IV. ― Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

168. Article 30

169. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

170. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

171. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

172. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.

173. Article 31

174. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.

175. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

176. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

177. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

178. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

179. Article 31-1

180. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.

181. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. (1)

182. Article 32

183. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1, 25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

184. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

185. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

186. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

187. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

188. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

189. a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;

190. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

191. c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

192. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

193. Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.

194. Article 33

195. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1, 25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.

196. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

197. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

198. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

199. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

200. Article 34

201. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

202. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

203. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57, 5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0, 5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

204. c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

205. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.

206. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

207. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

208. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.

209. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

210. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

211. Article 35

212. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

213. Ouvrent droit à cette majoration :

214. - les enfants du titulaire de la pension ;

215. - les enfants du conjoint ;

216. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

217. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

218. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

219. II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

220. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

221. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

222. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

223. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

224. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8, 5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4, 25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

225. TITRE IV

226. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

227. Article 36

228. La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

229. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.

230. Article 37

231. Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service.

232. Article 38

233. Abrogé

234. Article 39

235. Abrogé

236. TITRE V

237. INVALIDITÉ

238. Article 40

239. L'admission à la retraite pour invalidité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions. (2)

240. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

241. Par dérogation à l'article 61, la pension rémunérant les services versée en application du premier alinéa est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. (2)

242. Article 41

243. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article 45, avec la pension rémunérant les services. Cette rente est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 40.

244. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement.

245. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

246. Article 42

247. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

248. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

249. - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

250. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

251. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

252. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

253. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

254. Article 43

255. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 40 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

256. Article 44

257. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

258. Article 45

259. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

260. Ce montant est porté à 80 % de la rémunération, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

261. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé et revalorisé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

262. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

263. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

264. Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

265. Article 46

266. Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

267. TITRE VI

268. DROITS DES AYANTS CAUSE

269. I. - Droits des conjoints

270. Article 47

271. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

272. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

273. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

274. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

275. Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personne âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

276. Article 48

277. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

278. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

279. Article 49

280. Le conjoint divorcé a droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

281. Article 50

282. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

283. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

284. Article 51

285. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. (2)

286. Article 52

287. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

288. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

289. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

290. II. - Droits des orphelins

291. Article 53

292. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

293. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

294. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

295. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

296. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

297. Article 54

298. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

299. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

300. Article 55

301. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

302. III. - Dispositions communes

303. Article 56

304. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

305. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

306. Article 57

307. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

308. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

309. Article 58

310. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

311. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

312. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

313. TITRE VII

314. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

315. Article 59

316. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

317. Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre du présent règlement.

318. TITRE VIII

319. DISPOSITIONS DIVERSES

320. Article 60

321. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

322. Article 61

323. Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

324. Article 62

325. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

326. Par dérogation à l'alinéa précédent, si le taux de la pension déterminé en application des articles 31 à 35 est inférieur à 2 %, la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois le montant annuel de la pension.

327. Ce versement est effectué à la date à laquelle auraient été versés les premiers arrérages de la pension.

328. Article 63

329. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

330. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

331. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

332. Article 64

333. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

334. Article 65

335. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

336. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

337. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

338. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

339. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

340. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

341. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

342. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

343. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

344. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

345. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

346. Article 66

347. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

348. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

349. TITRE IX

350. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

351. Article 67

352. Abrogé.

353. Article 68

354. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, les dispositions du premier alinéa de l'article 28 sont remplacées par les dispositions prévues aux alinéas suivants.

355. L'âge d'ouverture des droits à pension mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité.

356. I. - Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :

357. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

358. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

359. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

360. II. - Pour les agents nés en 1956 :

361. 1° A cinquante-six ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 169 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

362. 2° A cinquante-huit ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 165 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

363. 3° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

364. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

365. III. - Pour les agents nés en 1957 :

366. 1° A cinquante-six ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 170 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

367. 2° A cinquante-huit ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 166 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

368. 3° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

369. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

370. IV. - Pour les agents nés en 1958 :

371. 1° A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 171 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

372. 2° A cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 167 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

373. 3° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

374. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

375. V. - Pour les agents nés en 1959 :

376. 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 172 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

377. 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

378. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

379. VI. - Pour les agents nés en 1960 :

380. 1° A cinquante-sept ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

381. 2° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

382. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

383. VII. - Pour les agents nés en 1961 :

384. 1° A cinquante-sept ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

385. 2° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

386. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

387. VIII. - Pour les agents nés en 1962 :

388. 1° A cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

389. 2° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

390. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

391. Article 69

392. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PERIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007

2e trimestre 2007

2e semestre 2007

1er semestre 2008

2e semestre 2008

1er semestre 2009

2e semestre 2009

1er semestre 2010

2e semestre 2010

1er semestre 2011

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

393. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26, est majorée d'un trimestre par semestre jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2014.

394. III. - A compter du 1er janvier 2018, la durée de services et bonifications est fixée à :

395. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

396. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

397. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

398. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

399. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

400. 172 trimestres, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1973.

401. Article 70

402. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

403. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

404. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE
de naissance

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration
par trimestre

ÂGE AUQUEL
le coefficient
s'annule

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

1er semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

1er semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

2e semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

1er semestre 1962


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

405. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

PÉRIODE DE NAISSANCE

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents des 4e et 5e degrés)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 6e degré)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 7e degré)

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 16 trimestres

2e semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

1er semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

2e semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

1er semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

2e semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

1er semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

2e semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

1er semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

2e semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

1er semestre 1954


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

2e semestre 1954


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

1er semestre 1955


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

2e semestre 1955


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

406. Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.

407. Article 71

408. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

409. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans


2008

59, 70 %

3, 85 points

25 ans et demi

0, 05 point

2009

59, 40 %

3, 70 points

26 ans

0, 10 point

2010

59, 10 %

3, 55 points

26 ans et demi

0, 15 point

2011

58, 80 %

3, 40 points

27 ans

0, 20 point

2012

58, 50 %

3, 25 points

27 ans et demi

0, 25 point

2013

58, 20 %

3,10 points

28 ans

0, 30 point

2014

57, 90 %

2, 95 points

28 ans et demi

0, 35 point

2015

57, 60 %

2, 80 points

29 ans

0, 40 point

2016

57, 50 %

2, 65 points

29 ans et demi

0, 45 point

410. Article 72

411. I. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959 . Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

412. a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

413. b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

414. c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

415. d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

416. e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

417. f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

418. g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

419. h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

420. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1964. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

421. a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;

422. b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1961 ;

423. c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1961 ;

424. d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1962 ;

425. e) A cinquante-six ans pour les agents nés au second semestre 1962 ;

426. f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1963 ;

427. g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1963 ;

428. h) A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1964 ;

429. 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.

430. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.

431. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.

432. b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;

433. c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.

434. d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

435. II. - L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

436. III. - A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS
de laquelle est atteint
l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES
minorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 34


2016

9 trimestres

2017

7 trimestres

2018

5 trimestres

2019

3 trimestres

2020

1 trimestre

437. (1) Applicable aux pensions prenant effet au 1er janvier 2016.

438. (2) Les dispositions sont applicables aux pensions, rentes et majorations dues à compter du mois d'avril 2014 ainsi qu'aux rémunérations et indices servant à leur calcul.

Nota : Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, art. 41 : I. - Les dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 ainsi que celles des 2° et 3° de l'article 26 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. II. - L'article 6 du présent décret est applicable aux agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012. III. - Les dispositions de l'article 20 et de l'article 35 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. IV. - Les dispositions de l'article 27 du présent décret et du III de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, issues de l'article 38 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du a de l'article 26 et du premier alinéa de l'article 28 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000029138467

en vigueur le 26 juin 2014, jusqu'au 20 décembre 2014

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.

10. Article 3

11. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

12. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :

13. a) 8,54 % pour l'année 2014 ;

14. b) 8,81 % pour l'année 2015 ;

15. c) 9,18 % pour l'année 2016 ;

16. d) 9,50 % pour l'année 2017 ;

17. e) 9,82 % pour l'année 2018 ;

18. f) 10,14 % pour l'année 2019 ;

19. g) 10,41 % pour l'année 2020 ;

20. h) 10,68 % pour l'année 2021 ;

21. i) 10,95 % à compter de l'année 2022.

22. Article 4

23. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation ne peut être donnée que si les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts. Sa durée ne peut avoir une validité d'une durée supérieure à un an.

24. Article 5

25. Supprimé.

26. Article 6

27. Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.

28. TITRE II

29. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

30. Article 7

31. Le droit à pension est acquis aux agents titulairesayant assuré des services effectifs.

32. Article 8

33. Les périodes de services effectifs sont :

34. - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

35. - le temps passé en service détaché ;

36. - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;

37. - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;

38. - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

39. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :

40. - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

41. - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

42. Article 9

43. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.

44. Article 10

45. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

46. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

47. Article 11

48. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

49. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

50. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

51. Le taux de la retenue est égal à la somme :

52. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

53. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

54. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

55. Art. 11-1

56. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

57. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.

58. Article 12

59. Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

60. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.

61. Article 13

62. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

63. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel, survenue dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer en cas d'adoption, d'une durée continue :

64. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

65. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

66. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

67. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

68. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

69. a) Du congé de maternité ;

70. b) Du congé d'adoption ;

71. c) Du congé de paternité ;

72. d) Du congé parental d'éducation ;

73. e) Du congé de présence parentale ;

74. f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

75. Article 14

76. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

77. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

78. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

79. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

80. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

81. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

82. Article 15

83. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

84. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

85. Article 16

86. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

87. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

88. Article 17

89. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

90. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

91. Article 18

92. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

93. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

94. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

95. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

96. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

97. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

98. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

99. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

100. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

101. Article 19

102. Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

103. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

104. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

105. 3° Du temps passé en service détaché ;

106. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

107. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

108. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

109. Article 20

110. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

111. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

112. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

113. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

114. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

115. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

116. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

117. Article 21

118. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

119. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

120. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.

121. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

122. Article 22

123. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

124. Article 23

125. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

126. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

127. Article 24

128. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

129. Article 25

130. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.

131. TITRE III

132. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

133. Article 26

134. Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :

135. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :

136. - au moins l'âge de soixante-deux ans ;

137. - ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

138. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

139. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

140. - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

141. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;

142. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

143. Article 27

144. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

145. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

146. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

147. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

148. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

149. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

150. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

151. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

152. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.

153. Article 28

154. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

155. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées à l'article 9.

156. Article 29

157. Un décret fixe l'âge d'ouverture du droit à pension des agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou avaient été reconnus travailleurs handicapés dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

158. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

159. Les décrets visés dans le présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 24-I (5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve d'assimiler à l'incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % la reconnaissance de travailleur handicapé dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du code du travail.

160. Art. 29-1

161. I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

162. II. - Le I est également applicable à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

163. 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

164. 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

165. 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

166. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

167. III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

168. IV. ― Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

169. Article 30

170. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

171. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

172. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

173. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.

174. Article 31

175. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.

176. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

177. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

178. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

179. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

180. Article 31-1

181. La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.

182. Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. (1)

183. Article 32

184. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1, 25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

185. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

186. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

187. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

188. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

189. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

190. a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;

191. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

192. c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

193. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

194. Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.

195. Article 33

196. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1, 25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.

197. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

198. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

199. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

200. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

201. Article 34

202. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

203. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

204. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57, 5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0, 5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

205. c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

206. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.

207. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

208. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

209. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.

210. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

211. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

212. Article 35

213. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

214. Ouvrent droit à cette majoration :

215. - les enfants du titulaire de la pension ;

216. - les enfants du conjoint ;

217. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

218. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

219. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

220. II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

221. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

222. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

223. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

224. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

225. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8, 5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4, 25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

226. TITRE IV

227. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

228. Article 36

229. La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

230. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.

231. Article 37

232. Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service.

233. Article 38

234. Abrogé

235. Article 39

236. Abrogé

237. TITRE V

238. INVALIDITÉ

239. Article 40

240. L'admission à la retraite pour invalidité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions. (2)

241. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

242. Par dérogation à l'article 61, la pension rémunérant les services versée en application du premier alinéa est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. (2)

243. Article 41

244. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article 45, avec la pension rémunérant les services. Cette rente est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 40.

245. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement.

246. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

247. Article 42

248. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

249. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

250. - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

251. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

252. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

253. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

254. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

255. Article 43

256. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 40 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

257. Article 44

258. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

259. Article 45

260. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

261. Ce montant est porté à 80 % de la rémunération, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

262. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé et revalorisé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

263. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

264. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

265. Sans préjudice du plafond fixé au IV de l'article 35, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 35 et au troisième alinéa du présent article, ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable mentionnée à l'article 3 et revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

266. Article 46

267. Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

268. TITRE VI

269. DROITS DES AYANTS CAUSE

270. I. - Droits des conjoints

271. Article 47

272. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

273. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

274. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

275. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

276. Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation de solidarité aux personne âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

277. Article 48

278. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

279. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

280. Article 49

281. Le conjoint divorcé a droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

282. Article 50

283. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

284. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

285. Article 51

286. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. (2)

287. Article 52

288. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

289. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

290. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

291. II. - Droits des orphelins

292. Article 53

293. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

294. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

295. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

296. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

297. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

298. Article 54

299. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

300. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

301. Article 55

302. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

303. III. - Dispositions communes

304. Article 56

305. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

306. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

307. Article 57

308. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

309. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

310. Article 58

311. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

312. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

313. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

314. TITRE VII

315. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

316. Article 59

317. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

318. Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre du présent règlement.

319. TITRE VIII

320. DISPOSITIONS DIVERSES

321. Article 60

322. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

323. Article 61

324. Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

325. Article 62

326. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

327. Par dérogation à l'alinéa précédent, si le taux de la pension déterminé en application des articles 31 à 35 est inférieur à 2 %, la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois le montant annuel de la pension.

328. Ce versement est effectué à la date à laquelle auraient été versés les premiers arrérages de la pension.

329. Article 63

330. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

331. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

332. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

333. Article 64

334. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

335. Article 65

336. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

337. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

338. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

339. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

340. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

341. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

342. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

343. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

344. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

345. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

346. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

347. Article 66

348. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

349. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

350. TITRE IX

351. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

352. Article 67

353. Abrogé.

354. Article 68

355. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, les dispositions du premier alinéa de l'article 28 sont remplacées par les dispositions prévues aux alinéas suivants.

356. L'âge d'ouverture des droits à pension mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité.

357. I. - Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :

358. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

359. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

360. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

361. II. - Pour les agents nés en 1956 :

362. 1° A cinquante-six ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 169 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

363. 2° A cinquante-huit ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 165 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

364. 3° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

365. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

366. III. - Pour les agents nés en 1957 :

367. 1° A cinquante-six ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 170 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

368. 2° A cinquante-huit ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 166 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

369. 3° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

370. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

371. IV. - Pour les agents nés en 1958 :

372. 1° A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 171 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

373. 2° A cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 167 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

374. 3° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

375. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

376. V. - Pour les agents nés en 1959 :

377. 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 172 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

378. 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

379. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

380. VI. - Pour les agents nés en 1960 :

381. 1° A cinquante-sept ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

382. 2° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

383. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

384. VII. - Pour les agents nés en 1961 :

385. 1° A cinquante-sept ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

386. 2° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

387. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

388. VIII. - Pour les agents nés en 1962 :

389. 1° A cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

390. 2° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

391. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

392. Article 69

393. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PERIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007

2e trimestre 2007

2e semestre 2007

1er semestre 2008

2e semestre 2008

1er semestre 2009

2e semestre 2009

1er semestre 2010

2e semestre 2010

1er semestre 2011

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

394. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26, est majorée d'un trimestre par semestre jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2014.

395. III. - A compter du 1er janvier 2018, la durée de services et bonifications est fixée à :

396. 167 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

397. 168 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

398. 169 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

399. 170 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

400. 171 trimestres, pour les agents nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

401. 172 trimestres, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1973.

402. Article 70

403. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

404. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

405. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE
de naissance

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration
par trimestre

ÂGE AUQUEL
le coefficient
s'annule

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1949


0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1950


0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1951


0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1952


0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1953


0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1954


0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1955


0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

1er semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1956


1,000 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1957


1,125 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1958


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1959


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1960


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

1er semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

2e semestre 1961


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

1er semestre 1962


1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

406. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

PÉRIODE DE NAISSANCE

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents des 4e et 5e degrés)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 6e degré)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 7e degré)

Jusqu'au 2e semestre 1948


Sans objet

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 16 trimestres

2e semestre 1949


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

1er semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

2e semestre 1950


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

1er semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

2e semestre 1951


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

1er semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

2e semestre 1952


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

1er semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

2e semestre 1953


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

1er semestre 1954


Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

2e semestre 1954


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

1er semestre 1955


Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

2e semestre 1955


Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

407. Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.

408. Article 71

409. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

410. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans


2008

59, 70 %

3, 85 points

25 ans et demi

0, 05 point

2009

59, 40 %

3, 70 points

26 ans

0, 10 point

2010

59, 10 %

3, 55 points

26 ans et demi

0, 15 point

2011

58, 80 %

3, 40 points

27 ans

0, 20 point

2012

58, 50 %

3, 25 points

27 ans et demi

0, 25 point

2013

58, 20 %

3,10 points

28 ans

0, 30 point

2014

57, 90 %

2, 95 points

28 ans et demi

0, 35 point

2015

57, 60 %

2, 80 points

29 ans

0, 40 point

2016

57, 50 %

2, 65 points

29 ans et demi

0, 45 point

411. Article 72

412. I. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959 . Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

413. a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

414. b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

415. c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

416. d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

417. e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

418. f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

419. g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

420. h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

421. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1964. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

422. a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;

423. b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1961 ;

424. c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1961 ;

425. d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1962 ;

426. e) A cinquante-six ans pour les agents nés au second semestre 1962 ;

427. f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1963 ;

428. g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au second semestre 1963 ;

429. h) A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1964 ;

430. 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.

431. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.

432. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.

433. b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;

434. c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.

435. d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

436. II. - L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

437. III. - A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS
de laquelle est atteint
l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES
minorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 34


2016

9 trimestres

2017

7 trimestres

2018

5 trimestres

2019

3 trimestres

2020

1 trimestre

438. (1) Applicable aux pensions prenant effet au 1er janvier 2016.

439. (2) Les dispositions sont applicables aux pensions, rentes et majorations dues à compter du mois d'avril 2014 ainsi qu'aux rémunérations et indices servant à leur calcul.

Nota : Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, art. 41 : I. - Les dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 ainsi que celles des 2° et 3° de l'article 26 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . II. - L'article 6 du présent décret est applicable aux agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012 . III. - Les dispositions de l'article 20 et de l'article 35 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . IV. - Les dispositions de l'article 27 du présent décret et du III de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, issues de l'article 38 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du a de l'article 26 et du premier alinéa de l'article 28 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000028435924

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 26 juin 2014

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.

10. Article 3

11. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

12. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :

13. a) 8,54 % pour l'année 2014 ;

14. b) 8,81 % pour l'année 2015 ;

15. c) 9,18 % pour l'année 2016 ;

16. d) 9,50 % pour l'année 2017 ;

17. e) 9,82 % pour l'année 2018 ;

18. f) 10,14 % pour l'année 2019 ;

19. g) 10,41 % pour l'année 2020 ;

20. h) 10,68 % pour l'année 2021 ;

21. i) 10,95 % à compter de l'année 2022.

22. Article 4

23. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation ne peut être donnée que si les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts. Sa durée ne peut avoir une validité d'une durée supérieure à un an.

24. Article 5

25. Supprimé.

26. Article 6

27. Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.

28. TITRE II

29. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

30. Article 7

31. Le droit à pension est acquis aux agents titulairesayant assuré des services effectifs.

32. Article 8

33. Les périodes de services effectifs sont :

34. - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

35. - le temps passé en service détaché ;

36. - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;

37. - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;

38. - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

39. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :

40. - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

41. - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

42. Article 9

43. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.

44. Article 10

45. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

46. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

47. Article 11

48. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

49. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

50. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

51. Le taux de la retenue est égal à la somme :

52. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

53. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

54. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

55. Art. 11-1

56. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

57. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.

58. Article 12

59. Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

60. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.

61. Article 13

62. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

63. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

64. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

65. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

66. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

67. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

68. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

69. a) Du congé de maternité ;

70. b) Du congé d'adoption ;

71. c) Du congé de paternité ;

72. d) Du congé parental d'éducation ;

73. e) Du congé de présence parentale ;

74. f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

75. Article 14

76. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

77. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

78. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

79. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

80. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

81. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

82. Article 15

83. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

84. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

85. Article 16

86. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

87. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

88. Article 17

89. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

90. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

91. Article 18

92. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

93. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

94. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

95. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

96. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

97. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

98. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

99. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

100. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

101. Article 19

102. Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

103. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

104. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

105. 3° Du temps passé en service détaché ;

106. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

107. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

108. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

109. Article 20

110. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

111. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

112. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

113. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

114. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

115. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

116. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

117. Article 21

118. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

119. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

120. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.

121. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

122. Article 22

123. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

124. Article 23

125. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

126. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

127. Article 24

128. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

129. Article 25

130. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.

131. TITRE III

132. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

133. Article 26

134. Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :

135. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :

136. - au moins l'âge de soixante-deux ans ;

137. - ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

138. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

139. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

140. - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

141. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;

142. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

143. Article 27

144. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

145. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

146. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

147. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

148. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

149. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

150. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

151. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

152. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.

153. Article 28

154. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

155. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées à l'article 9.

156. Article 29

157. Un décret fixe l'âge d'ouverture du droit à pension des agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou avaient été reconnus travailleurs handicapés dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

158. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

159. Les décrets visés dans le présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 24-I (5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve d'assimiler à l'incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % la reconnaissance de travailleur handicapé dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du code du travail.

160. Art. 29-1

161. I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

162. II. - Le I est également applicable à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

163. 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

164. 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

165. 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

166. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

167. III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

168. IV. - Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

169. Article 30

170. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

171. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

172. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

173. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.

174. Article 31

175. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

176. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

177. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

178. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

179. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

180. Article 31-1

181. Le VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 modifiée susvisée est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent règlement.

182. Article 32

183. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1, 25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

184. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

185. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

186. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

187. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

188. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

189. a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;

190. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

191. c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

192. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

193. Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.

194. Article 33

195. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.

196. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

197. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

198. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

199. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

200. Article 34

201. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

202. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

203. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

204. c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

205. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.

206. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

207. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

208. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.

209. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

210. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

211. Article 35

212. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

213. Ouvrent droit à cette majoration :

214. - les enfants du titulaire de la pension ;

215. - les enfants du conjoint ;

216. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

217. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

218. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

219. II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

220. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

221. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

222. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

223. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

224. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8, 5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4, 25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

225. TITRE IV

226. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

227. Article 36

228. La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

229. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.

230. Article 37

231. Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service.

232. Article 38

233. Abrogé

234. Article 39

235. Abrogé

236. TITRE V

237. INVALIDITÉ

238. Article 40

239. L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 7 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.

240. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

241. Article 41

242. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.

243. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement.

244. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

245. Article 42

246. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

247. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

248. - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

249. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

250. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

251. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

252. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

253. Article 43

254. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 7 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

255. Article 44

256. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

257. Article 45

258. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

259. Ce montant est porté à 80 % des émoluments si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

260. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

261. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

262. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

263. En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable visée à l'article 3. Exception est faite pour la majoration visée au troisième alinéa du présent article qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

264. Article 46

265. Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

266. TITRE VI

267. DROITS DES AYANTS CAUSE

268. I. - Droits des conjoints

269. Article 47

270. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

271. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

272. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

273. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

274. Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.

275. Article 48

276. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

277. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

278. Article 49

279. Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

280. Article 50

281. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

282. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

283. Article 51

284. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182.

285. Dans tous les cas, ce minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

286. Article 52

287. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

288. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

289. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

290. II. - Droits des orphelins

291. Article 53

292. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

293. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

294. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

295. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

296. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

297. Article 54

298. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

299. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

300. Article 55

301. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

302. III. - Dispositions communes

303. Article 56

304. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

305. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

306. Article 57

307. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

308. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

309. Article 58

310. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

311. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

312. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

313. TITRE VII

314. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

315. Article 59

316. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

317. Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues, du chef de son père et de sa mère, au titre du présent règlement.

318. Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.

319. TITRE VIII

320. DISPOSITIONS DIVERSES

321. Article 60

322. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

323. Article 61

324. Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

325. Article 62

326. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

327. Par dérogation à l'alinéa précédent, si le taux de la pension déterminé en application des articles 31 à 35 est inférieur à 2 %, la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois le montant annuel de la pension.

328. Ce versement est effectué à la date à laquelle auraient été versés les premiers arrérages de la pension.

329. Article 63

330. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

331. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

332. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

333. Article 64

334. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

335. Article 65

336. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

337. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

338. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

339. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

340. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

341. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

342. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

343. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

344. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

345. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

346. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

347. Article 66

348. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

349. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

350. TITRE IX

351. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

352. Article 67

353. Abrogé.

354. Article 68

355. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, les dispositions du premier alinéa de l'article 28 sont remplacées par les dispositions prévues aux alinéas suivants.

356. L'âge d'ouverture des droits à pension mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité.

357. I. - Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :

358. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

359. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

360. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

361. II. - Pour les agents nés en 1956 :

362. 1° A cinquante-six ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 169 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

363. 2° A cinquante-huit ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 165 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

364. 3° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

365. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

366. III. - Pour les agents nés en 1957 :

367. 1° A cinquante-six ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 170 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

368. 2° A cinquante-huit ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 166 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

369. 3° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

370. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

371. IV. - Pour les agents nés en 1958 :

372. 1° A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 171 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

373. 2° A cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 167 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

374. 3° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

375. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

376. V. - Pour les agents nés en 1959 :

377. 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 172 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

378. 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

379. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

380. VI. - Pour les agents nés en 1960 :

381. 1° A cinquante-sept ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

382. 2° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

383. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

384. VII. - Pour les agents nés en 1961 :

385. 1° A cinquante-sept ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

386. 2° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

387. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

388. VIII. - Pour les agents nés en 1962 :

389. 1° A cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

390. 2° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

391. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

392. Article 69

393. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PERIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007

2e trimestre 2007

2e semestre 2007

1er semestre 2008

2e semestre 2008

1er semestre 2009

2e semestre 2009

1er semestre 2010

2e semestre 2010

1er semestre 2011

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

394. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum visé à l'article 31 sont majorées d'un trimestre par semestre dans la limite du nombre de trimestres exigés des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

395. Article 70

396. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

397. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

398. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE
de naissance

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration
par trimestre

ÂGE AUQUEL
le coefficient
s'annule


Jusqu'au 2e semestre 1948

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949

0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1949

0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1950

0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1950

0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1951

0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1951

0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1952

0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1952

0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1953

0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1953

0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1954

0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1954

0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1955

0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1955

0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

1er semestre 1956

1,000 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1956

1,000 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1957

1,125 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1957

1,125 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1958

1,250 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1958

1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1959

1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1959

1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1960

1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1960

1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

1er semestre 1961

1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

2e semestre 1961

1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

1er semestre 1962

1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

399. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

PÉRIODE DE NAISSANCE

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents des 4e et 5e degrés)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 6e degré)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 7e degré)


Jusqu'au 2e semestre 1948

Sans objet

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 16 trimestres

2e semestre 1949

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

1er semestre 1950

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

2e semestre 1950

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

1er semestre 1951

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

2e semestre 1951

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

1er semestre 1952

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

2e semestre 1952

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

1er semestre 1953

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

2e semestre 1953

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

1er semestre 1954

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

2e semestre 1954

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

1er semestre 1955

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

2e semestre 1955

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

400. Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.

401. Article 71

402. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

403. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans


2008

59, 70 %

3, 85 points

25 ans et demi

0, 05 point

2009

59, 40 %

3, 70 points

26 ans

0, 10 point

2010

59, 10 %

3, 55 points

26 ans et demi

0, 15 point

2011

58, 80 %

3, 40 points

27 ans

0, 20 point

2012

58, 50 %

3, 25 points

27 ans et demi

0, 25 point

2013

58, 20 %

3,10 points

28 ans

0, 30 point

2014

57, 90 %

2, 95 points

28 ans et demi

0, 35 point

2015

57, 60 %

2, 80 points

29 ans

0, 40 point

2016

57, 50 %

2, 65 points

29 ans et demi

0, 45 point

404. Article 72

405. I. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959 . Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

406. a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

407. b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

408. c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

409. d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

410. e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

411. f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

412. g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

413. h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

414. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième et au dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

415. a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

416. b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

417. c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

418. d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

419. e) A cinquante-six ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

420. f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

421. g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

422. h) A cinquante six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

423. 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.

424. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.

425. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.

426. b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;

427. c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.

428. d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

429. II. - L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

430. III. - A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS
de laquelle est atteint
l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES
minorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 34


2016

9 trimestres

2017

7 trimestres

2018

5 trimestres

2019

3 trimestres

2020

1 trimestre
Nota : Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, art. 41 : I. - Les dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 ainsi que celles des 2° et 3° de l'article 26 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . II. - L'article 6 du présent décret est applicable aux agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012 . III. - Les dispositions de l'article 20 et de l'article 35 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . IV. - Les dispositions de l'article 27 du présent décret et du III de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, issues de l'article 38 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du a de l'article 26 et du premier alinéa de l'article 28 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000026140060

en vigueur le 4 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2014

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.

10. Article 3

11. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

12. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :

13. a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2012 ;

14. b) 8,12 % pour l'année 2013 ;

15. c) 8,39 % pour l'année 2014 ;

16. d) 8,66 % pour l'année 2015 ;

17. e) 9,03 % pour l'année 2016 ;

18. f) 9,35 % pour l'année 2017 ;

19. g) 9,67 % pour l'année 2018 ;

20. h) 9,99 % pour l'année 2019 ;

21. i) 10,26 % pour l'année 2020 ;

22. j) 10,53 % pour l'année 2021 ;

23. k) 10,80 % à compter de l'année 2022.

24. Article 4

25. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation ne peut être donnée que si les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts. Sa durée ne peut avoir une validité d'une durée supérieure à un an.

26. Article 5

27. Supprimé.

28. Article 6

29. Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.

30. TITRE II

31. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

32. Article 7

33. Le droit à pension est acquis aux agents titulairesayant assuré des services effectifs.

34. Article 8

35. Les périodes de services effectifs sont :

36. - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

37. - le temps passé en service détaché ;

38. - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;

39. - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;

40. - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

41. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :

42. - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

43. - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

44. Article 9

45. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.

46. Article 10

47. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

48. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

49. Article 11

50. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

51. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

52. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

53. Le taux de la retenue est égal à la somme :

54. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

55. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

56. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

57. Art. 11-1

58. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

59. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.

60. Article 12

61. Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

62. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.

63. Article 13

64. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

65. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

66. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

67. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

68. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

69. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

70. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

71. a) Du congé de maternité ;

72. b) Du congé d'adoption ;

73. c) Du congé de paternité ;

74. d) Du congé parental d'éducation ;

75. e) Du congé de présence parentale ;

76. f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

77. Article 14

78. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

79. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

80. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

81. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

82. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

83. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

84. Article 15

85. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

86. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

87. Article 16

88. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

89. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

90. Article 17

91. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

92. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

93. Article 18

94. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

95. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

96. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

97. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

98. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

99. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

100. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

101. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

102. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

103. Article 19

104. Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

105. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

106. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

107. 3° Du temps passé en service détaché ;

108. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

109. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

110. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

111. Article 20

112. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

113. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

114. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

115. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

116. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

117. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

118. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

119. Article 21

120. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

121. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

122. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.

123. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

124. Article 22

125. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

126. Article 23

127. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

128. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

129. Article 24

130. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

131. Article 25

132. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.

133. TITRE III

134. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

135. Article 26

136. Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :

137. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :

138. - au moins l'âge de soixante-deux ans ;

139. - ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

140. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

141. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

142. - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

143. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;

144. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

145. Article 27

146. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

147. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

148. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

149. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

150. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

151. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

152. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

153. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

154. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.

155. Article 28

156. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

157. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées à l'article 9.

158. Article 29

159. Un décret fixe l'âge d'ouverture du droit à pension des agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou avaient été reconnus travailleurs handicapés dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

160. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

161. Les décrets visés dans le présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 24-I (5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve d'assimiler à l'incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % la reconnaissance de travailleur handicapé dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du code du travail.

162. Art. 29-1

163. I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

164. II. - Le I est également applicable à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

165. 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

166. 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

167. 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

168. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

169. III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

170. IV. - Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

171. Article 30

172. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

173. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

174. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

175. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.

176. Article 31

177. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

178. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

179. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

180. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

181. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

182. Article 31-1

183. Le VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 modifiée susvisée est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent règlement.

184. Article 32

185. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1, 25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

186. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

187. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

188. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

189. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

190. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

191. a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;

192. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

193. c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

194. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

195. Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.

196. Article 33

197. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1, 25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.

198. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

199. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

200. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

201. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

202. Article 34

203. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

204. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

205. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57, 5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0, 5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

206. c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

207. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.

208. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

209. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

210. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.

211. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

212. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

213. Article 35

214. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

215. Ouvrent droit à cette majoration :

216. - les enfants du titulaire de la pension ;

217. - les enfants du conjoint ;

218. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

219. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

220. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

221. II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

222. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

223. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

224. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

225. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

226. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8, 5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4, 25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

227. TITRE IV

228. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

229. Article 36

230. La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

231. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.

232. Article 37

233. Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service.

234. Article 38

235. Abrogé

236. Article 39

237. Abrogé

238. TITRE V

239. INVALIDITÉ

240. Article 40

241. L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 7 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.

242. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

243. Article 41

244. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.

245. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement.

246. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

247. Article 42

248. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

249. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

250. - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

251. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

252. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

253. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

254. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

255. Article 43

256. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 7 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

257. Article 44

258. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

259. Article 45

260. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

261. Ce montant est porté à 80 % des émoluments si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

262. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

263. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

264. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

265. En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable visée à l'article 3. Exception est faite pour la majoration visée au troisième alinéa du présent article qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

266. Article 46

267. Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

268. TITRE VI

269. DROITS DES AYANTS CAUSE

270. I. - Droits des conjoints

271. Article 47

272. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

273. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

274. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

275. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

276. Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.

277. Article 48

278. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

279. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

280. Article 49

281. Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

282. Article 50

283. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

284. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

285. Article 51

286. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182.

287. Dans tous les cas, ce minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

288. Article 52

289. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

290. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

291. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

292. II. - Droits des orphelins

293. Article 53

294. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

295. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

296. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

297. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

298. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

299. Article 54

300. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

301. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

302. Article 55

303. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

304. III. - Dispositions communes

305. Article 56

306. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

307. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

308. Article 57

309. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

310. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

311. Article 58

312. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

313. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

314. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

315. TITRE VII

316. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

317. Article 59

318. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

319. Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues, du chef de son père et de sa mère, au titre du présent règlement.

320. Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.

321. TITRE VIII

322. DISPOSITIONS DIVERSES

323. Article 60

324. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

325. Article 61

326. Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

327. Article 62

328. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

329. Par dérogation à l'alinéa précédent, si le taux de la pension déterminé en application des articles 31 à 35 est inférieur à 2 %, la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois le montant annuel de la pension.

330. Ce versement est effectué à la date à laquelle auraient été versés les premiers arrérages de la pension.

331. Article 63

332. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

333. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

334. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

335. Article 64

336. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

337. Article 65

338. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

339. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

340. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

341. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

342. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

343. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

344. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

345. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

346. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

347. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

348. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

349. Article 66

350. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

351. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

352. TITRE IX

353. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

354. Article 67

355. Abrogé.

356. Article 68

357. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, les dispositions du premier alinéa de l'article 28 sont remplacées par les dispositions prévues aux alinéas suivants.

358. L'âge d'ouverture des droits à pension mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité.

359. I. - Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :

360. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

361. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

362. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

363. II. - Pour les agents nés en 1956 :

364. 1° A cinquante-six ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 169 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

365. 2° A cinquante-huit ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 165 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

366. 3° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

367. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

368. III. - Pour les agents nés en 1957 :

369. 1° A cinquante-six ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 170 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

370. 2° A cinquante-huit ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 166 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

371. 3° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

372. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

373. IV. - Pour les agents nés en 1958 :

374. 1° A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 171 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

375. 2° A cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 167 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

376. 3° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

377. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

378. V. - Pour les agents nés en 1959 :

379. 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 172 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

380. 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

381. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

382. VI. - Pour les agents nés en 1960 :

383. 1° A cinquante-sept ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

384. 2° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

385. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

386. VII. - Pour les agents nés en 1961 :

387. 1° A cinquante-sept ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

388. 2° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

389. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

390. VIII. - Pour les agents nés en 1962 :

391. 1° A cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

392. 2° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

393. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

394. Article 69

395. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PERIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007

2e trimestre 2007

2e semestre 2007

1er semestre 2008

2e semestre 2008

1er semestre 2009

2e semestre 2009

1er semestre 2010

2e semestre 2010

1er semestre 2011

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

396. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum visé à l'article 31 sont majorées d'un trimestre par semestre dans la limite du nombre de trimestres exigés des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

397. Article 70

398. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

399. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

400. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE
de naissance

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration
par trimestre

ÂGE AUQUEL
le coefficient
s'annule


Jusqu'au 2e semestre 1948

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949

0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1949

0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1950

0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1950

0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1951

0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1951

0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1952

0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1952

0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1953

0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1953

0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1954

0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1954

0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1955

0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1955

0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

1er semestre 1956

1,000 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1956

1,000 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1957

1,125 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1957

1,125 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1958

1,250 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1958

1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1959

1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1959

1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1960

1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1960

1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

1er semestre 1961

1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

2e semestre 1961

1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

1er semestre 1962

1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

401. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

PÉRIODE DE NAISSANCE

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents des 4e et 5e degrés)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 6e degré)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 7e degré)


Jusqu'au 2e semestre 1948

Sans objet

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 16 trimestres

2e semestre 1949

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

1er semestre 1950

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

2e semestre 1950

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

1er semestre 1951

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

2e semestre 1951

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

1er semestre 1952

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

2e semestre 1952

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

1er semestre 1953

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

2e semestre 1953

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

1er semestre 1954

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

2e semestre 1954

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

1er semestre 1955

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

2e semestre 1955

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

402. Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.

403. Article 71

404. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

405. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans


2008

59, 70 %

3, 85 points

25 ans et demi

0, 05 point

2009

59, 40 %

3, 70 points

26 ans

0, 10 point

2010

59, 10 %

3, 55 points

26 ans et demi

0, 15 point

2011

58, 80 %

3, 40 points

27 ans

0, 20 point

2012

58, 50 %

3, 25 points

27 ans et demi

0, 25 point

2013

58, 20 %

3,10 points

28 ans

0, 30 point

2014

57, 90 %

2, 95 points

28 ans et demi

0, 35 point

2015

57, 60 %

2, 80 points

29 ans

0, 40 point

2016

57, 50 %

2, 65 points

29 ans et demi

0, 45 point

406. Article 72

407. I. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959 . Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

408. a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

409. b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

410. c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

411. d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

412. e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

413. f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

414. g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

415. h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

416. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième et au dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

417. a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

418. b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

419. c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

420. d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

421. e) A cinquante-six ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

422. f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

423. g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

424. h) A cinquante six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

425. 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.

426. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.

427. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.

428. b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;

429. c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.

430. d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

431. II. - L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

432. III. - A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS
de laquelle est atteint
l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES
minorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 34


2016

9 trimestres

2017

7 trimestres

2018

5 trimestres

2019

3 trimestres

2020

1 trimestre
Nota : Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, art. 41 : I. - Les dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 ainsi que celles des 2° et 3° de l'article 26 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . II. - L'article 6 du présent décret est applicable aux agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012 . III. - Les dispositions de l'article 20 et de l'article 35 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . IV. - Les dispositions de l'article 27 du présent décret et du III de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, issues de l'article 38 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du a de l'article 26 et du premier alinéa de l'article 28 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000025882187

en vigueur le 9 mai 2012, jusqu'au 4 juillet 2012

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.

10. Article 3

11. Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents ; ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

12. Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé :

13. - à 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2012 ;

14. - à 8,12 % en 2013 ;

15. - à 8,39 % en 2014 ;

16. - à 8,66 % en 2015 ;

17. - à 8,93 % en 2016 ;

18. - à 9,20 % en 2017 ;

19. - à 9,47 % en 2018 ;

20. - à 9,74 % en 2019 ;

21. - à 10,01 % en 2020 ;

22. - à 10,28 % en 2021 ;

23. - à 10,55 % à compter du 1er janvier 2022.

24. Article 4

25. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation ne peut être donnée que si les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts. Sa durée ne peut avoir une validité d'une durée supérieure à un an.

26. Article 5

27. Supprimé.

28. Article 6

29. Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.

30. TITRE II

31. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

32. Article 7

33. Le droit à pension est acquis aux agents titulairesayant assuré des services effectifs.

34. Article 8

35. Les périodes de services effectifs sont :

36. - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

37. - le temps passé en service détaché ;

38. - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;

39. - le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;

40. - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

41. Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :

42. - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

43. -les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

44. Article 9

45. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.

46. Article 10

47. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

48. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

49. Article 11

50. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

51. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

52. La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.

53. Le taux de la retenue est égal à la somme :

54. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

55. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

56. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

57. Art. 11-1

58. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

59. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.

60. Article 12

61. Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

62. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.

63. Article 13

64. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

65. La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

66. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

67. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

68. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

69. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

70. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

71. a) Du congé de maternité ;

72. b) Du congé d'adoption ;

73. c) Du congé de paternité ;

74. d) Du congé parental d'éducation ;

75. e) Du congé de présence parentale ;

76. f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

77. Article 14

78. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

79. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

80. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

81. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

82. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

83. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

84. Article 15

85. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

86. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

87. Article 16

88. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

89. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

90. Article 17

91. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

92. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

93. Article 18

94. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

95. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

96. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

97. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

98. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

99. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

100. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

101. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

102. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

103. Article 19

104. Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

105. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

106. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

107. 3° Du temps passé en service détaché ;

108. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

109. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

110. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

111. Article 20

112. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

113. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

114. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

115. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

116. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

117. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

118. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

119. Article 21

120. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

121. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

122. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.

123. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

124. Article 22

125. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

126. Article 23

127. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

128. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

129. Article 24

130. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

131. Article 25

132. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.

133. TITRE III

134. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

135. Article 26

136. Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :

137. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :

138. - au moins l'âge de soixante-deux ans ;

139. - ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

140. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

141. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

142. - est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

143. Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;

144. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

145. Article 27

146. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :

147. - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

148. - d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;

149. - d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

150. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

151. Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.

152. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

153. Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.

154. Article 28

155. L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

156. Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées à l'article 9.

157. Article 29

158. Un décret fixe l'âge d'ouverture du droit à pension des agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou avaient été reconnus travailleurs handicapés dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

159. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

160. Les décrets visés dans le présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 24-I (5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve d'assimiler à l'incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % la reconnaissance de travailleur handicapé dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du code du travail.

161. Art. 29-1

162. I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

163. II. - Le I est également applicable à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

164. 1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

165. 2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;

166. 3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

167. Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.

168. III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.

169. IV. - Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

170. Article 30

171. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

172. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

173. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

174. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.

175. Article 31

176. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

177. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

178. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

179. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

180. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

181. Article 31-1

182. Le VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 modifiée susvisée est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent règlement.

183. Article 32

184. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1, 25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

185. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

186. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

187. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

188. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

189. Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

190. a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;

191. b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

192. c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

193. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

194. Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.

195. Article 33

196. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1, 25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.

197. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

198. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

199. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

200. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

201. Article 34

202. Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

203. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

204. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57, 5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0, 5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

205. c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

206. d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.

207. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

208. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

209. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.

210. En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

211. Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

212. Article 35

213. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

214. Ouvrent droit à cette majoration :

215. - les enfants du titulaire de la pension ;

216. - les enfants du conjoint ;

217. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

218. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

219. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

220. II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

221. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

222. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

223. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

224. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

225. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8,5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4,25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

226. TITRE IV

227. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

228. Article 36

229. La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

230. La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.

231. Article 37

232. Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service.

233. Article 38

234. Supprimé

235. Article 39

236. Supprimé

237. TITRE V

238. INVALIDITÉ

239. Article 40

240. L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 7 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.

241. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

242. Article 41

243. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.

244. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement.

245. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

246. Article 42

247. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

248. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

249. - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

250. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

251. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

252. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

253. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

254. Article 43

255. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 7 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

256. Article 44

257. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

258. Article 45

259. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

260. Ce montant est porté à 80 % des émoluments si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

261. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

262. Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

263. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

264. En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable visée à l'article 3. Exception est faite pour la majoration visée au troisième alinéa du présent article qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

265. Article 46

266. Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

267. TITRE VI

268. DROITS DES AYANTS CAUSE

269. I. - Droits des conjoints

270. Article 47

271. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

272. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

273. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

274. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

275. Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.

276. Article 48

277. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

278. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

279. Article 49

280. Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

281. Article 50

282. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

283. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

284. Article 51

285. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182.

286. Dans tous les cas, ce minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

287. Article 52

288. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

289. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

290. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

291. II. - Droits des orphelins

292. Article 53

293. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

294. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

295. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

296. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

297. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

298. Article 54

299. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

300. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

301. Article 55

302. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

303. III. - Dispositions communes

304. Article 56

305. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

306. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

307. Article 57

308. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

309. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

310. Article 58

311. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

312. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

313. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

314. TITRE VII

315. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

316. Article 59

317. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

318. Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues, du chef de son père et de sa mère, au titre du présent règlement.

319. Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.

320. TITRE VIII

321. DISPOSITIONS DIVERSES

322. Article 60

323. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

324. Article 61

325. Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

326. Article 62

327. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

328. Par dérogation à l'alinéa précédent, si le taux de la pension déterminé en application des articles 31 à 35 est inférieur à 2 %, la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois le montant annuel de la pension.

329. Ce versement est effectué à la date à laquelle auraient été versés les premiers arrérages de la pension.

330. Article 63

331. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

332. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

333. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

334. Article 64

335. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

336. Article 65

337. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

338. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

339. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

340. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

341. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

342. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

343. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

344. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

345. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

346. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

347. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

348. Article 66

349. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

350. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

351. TITRE IX

352. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

353. Article 67

354. Supprimé.

355. Article 68

356. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, les dispositions du premier alinéa de l'article 28 sont remplacées par les dispositions prévues aux alinéas suivants.

357. L'âge d'ouverture des droits à pension mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité.

358. I. - Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :

359. 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

360. 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

361. 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

362. II. - Pour les agents nés en 1956 :

363. 1° A cinquante-six ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 169 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

364. 2° A cinquante-huit ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 165 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

365. 3° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

366. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

367. III. - Pour les agents nés en 1957 :

368. 1° A cinquante-six ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 170 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

369. 2° A cinquante-huit ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 166 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

370. 3° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

371. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

372. IV. - Pour les agents nés en 1958 :

373. 1° A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 171 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

374. 2° A cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 167 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

375. 3° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

376. 4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

377. V. - Pour les agents nés en 1959 :

378. 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 172 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

379. 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

380. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

381. VI. - Pour les agents nés en 1960 :

382. 1° A cinquante-sept ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

383. 2° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

384. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

385. VII. - Pour les agents nés en 1961 :

386. 1° A cinquante-sept ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

387. 2° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

388. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

389. VIII. - Pour les agents nés en 1962 :

390. 1° A cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

391. 2° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

392. 3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.

393. Article 69

394. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007.

2e trimestre 2007.

2e semestre 2007.

1er semestre 2008.

2e semestre 2008.

1er semestre 2009.

2e semestre 2009.

1er semestre 2010.

2e semestre 2010.

1er semestre 2011.

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

395. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum visé à l'article 31 sont majorées d'un trimestre par semestre dans la limite du nombre de trimestres exigés des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

396. Article 70

397. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

398. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

399. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE
de naissance

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration
par trimestre

ÂGE AUQUEL
le coefficient
s'annule


Jusqu'au 2e semestre 1948

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949

0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1949

0,125 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1950

0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1950

0,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1951

0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1951

0,375 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1952

0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1952

0,500 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1953

0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1953

0,625 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1954

0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1954

0,750 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1955

0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1955

0,875 %

Lim. âge - 7 trimestres

1er semestre 1956

1,000 %

Lim. âge - 7 trimestres

2e semestre 1956

1,000 %

Lim. âge - 6 trimestres

1er semestre 1957

1,125 %

Lim. âge - 6 trimestres

2e semestre 1957

1,125 %

Lim. âge - 5 trimestres

1er semestre 1958

1,250 %

Lim. âge - 5 trimestres

2e semestre 1958

1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

1er semestre 1959

1,250 %

Lim. âge - 4 trimestres

2e semestre 1959

1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

1er semestre 1960

1,250 %

Lim. âge - 3 trimestres

2e semestre 1960

1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

1er semestre 1961

1,250 %

Lim. âge - 2 trimestres

2e semestre 1961

1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

1er semestre 1962

1,250 %

Lim. âge - 1 trimestre

400. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

PÉRIODE DE NAISSANCE

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT
s'annule (agents des 4e
et 5e degrés)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule
(agents du 6e degré)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule

(agents du 7e degré)


Jusqu'au 2e semestre 1948

Sans objet

Sans objet

Sans objet

1er semestre 1949

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 16 trimestres

2e semestre 1949

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

Lim. âge - 15 trimestres

1er semestre 1950

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

Lim. âge - 14 trimestres

2e semestre 1950

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

Lim. âge - 13 trimestres

1er semestre 1951

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

Lim. âge - 12 trimestres

2e semestre 1951

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

1er semestre 1952

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

Lim. âge - 11 trimestres

2e semestre 1952

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

1er semestre 1953

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

Lim. âge - 10 trimestres

2e semestre 1953

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

1er semestre 1954

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

Lim. âge - 9 trimestres

2e semestre 1954

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

1er semestre 1955

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

Lim. âge - 8 trimestres

2e semestre 1955

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

Lim. âge - 7 trimestres

401. Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.

402. Article 71

403. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

404. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans


2008

59, 70 %

3, 85 points

25 ans et demi

0, 05 point

2009

59, 40 %

3, 70 points

26 ans

0, 10 point

2010

59, 10 %

3, 55 points

26 ans et demi

0, 15 point

2011

58, 80 %

3, 40 points

27 ans

0, 20 point

2012

58, 50 %

3, 25 points

27 ans et demi

0, 25 point

2013

58, 20 %

3,10 points

28 ans

0, 30 point

2014

57, 90 %

2, 95 points

28 ans et demi

0, 35 point

2015

57, 60 %

2, 80 points

29 ans

0, 40 point

2016

57, 50 %

2, 65 points

29 ans et demi

0, 45 point

405. Article 72 I. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959 . Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

406. a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

407. b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

408. c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

409. d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

410. e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

411. f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

412. g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

413. h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

414. 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième et au dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

415. a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;

416. b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;

417. c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;

418. d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;

419. e) A cinquante-six ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;

420. f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;

421. g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;

422. h) A cinquante six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;

423. 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.

424. Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.

425. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.

426. b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;

427. c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.

428. d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

429. II. - L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.

430. III. - A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

ANNÉE AU COURS
de laquelle est atteint
l'âge d'ouverture du droit
à une pension de retraite

NOMBRE DE TRIMESTRES
minorant l'âge mentionné
au premier alinéa
de l'article 34


2016

9 trimestres

2017

7 trimestres

2018

5 trimestres

2019

3 trimestres

2020

1 trimestre
Nota : Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, art. 41 : I. - Les dispositions des articles 21, 22, 24 et 25 ainsi que celles des 2° et 3° de l'article 26 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . II. - L'article 6 du présent décret est applicable aux agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2012 . III. - Les dispositions de l'article 20 et de l'article 35 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016 . IV. - Les dispositions de l'article 27 du présent décret et du III de l'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, issues de l'article 38 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du a de l'article 26 et du premier alinéa de l'article 28 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000020085558

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 9 mai 2012

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. La caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Le revenu provenant du placement des cotisations retenues sur la rémunération cotisable, telle que définie à l'article 3, de tous les agents titulaires et des sommes reçues au titre de rachats de droits ;

10. 3° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.

11. Article 3

12. Une cotisation de 7,85 % est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents ; ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

13. Article 4

14. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve existant à la date du 1er octobre 1950 et par le produit des dons et legs que la caisse a reçus depuis cette date ou pourra recevoir ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions.

15. Toutefois, dans le cas où les dépenses d'exploitation de la Banque se révéleraient, à la clôture d'un exercice, supérieures aux recettes, le conseil général pourrait, dans la limite où cette mesure s'imposerait, décider de laisser à la caisse de réserve la charge de couvrir une partie du paiement des pensions de cet exercice :

16. - soit au moyen de la retenue de 7, 85 % effectuée sur les rémunérations payées au cours de l'exercice ;

17. - soit même par prélèvement sur les retenues des exercices antérieurs capitalisées, depuis le 1er octobre 1950, pour former une réserve distincte de celle visée au premier alinéa du présent article.

18. Article 5

19. Les fonds de la caisse de réserve sont employés en valeurs figurant sur une liste arrêtée périodiquement par le conseil général de la Banque.

20. Article 6

21. Les pensions sont accordées sur un rapport spécial et en exécution d'une délibération du conseil général constatant que les droits à pension ont été vérifiés ou, par le gouverneur, par délégation du conseil général.

22. TITRE II

23. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

24. Article 7

25. Le droit à pension est acquis aux agents titulaires qui comptent au moins 15 années de services effectifs.

26. Aucune condition de durée de services n'est toutefois exigée :

27. - pour les agents qui cessent leur activité à la suite d'une invalidité résultant ou non de l'exercice de leurs fonctions à la Banque ;

28. - en cas de versement d'une pension à un ayant cause dans les conditions prévues au titre VI du présent règlement si le décès de l'agent est intervenu alors qu'il était en activité.

29. Article 8

30. Les périodes de services effectifs sont :

31. -les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

32. -le temps passé en service détaché ;

33. -le temps accompli au titre du service national, dans la limite de la durée légale du service national actif obligatoire ;

34. -le temps accompli au titre du volontariat civil, dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ;

35. -les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

36. Peuvent également être pris en compte :

37. -les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

38. -les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

39. Ne peuvent être pris en compte les services militaires dont la durée entre en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire.

40. Article 9

41. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.

42. Article 10

43. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 7 et 8, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

44. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

45. Article 11

46. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er avril 2007 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

47. Sous réserve des dispositions de l'article 72, cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

48. Le taux de la retenue est égal à la somme :

49. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

50. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

51. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

52. Article 12

53. Sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

54. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité.

55. Article 13

56. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

57. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

58. a) Du congé de maternité ;

59. b) Du congé d'adoption ;

60. c) Du congé de paternité ;

61. d) Du congé parental d'éducation ;

62. e) Du congé de présence parentale ;

63. f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

64. Article 14

65. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

66. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

67. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

68. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

69. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

70. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

71. Article 15

72. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

73. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

74. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.

75. Article 16

76. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

77. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

78. Article 17

79. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

80. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

81. Article 18

82. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

83. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

84. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

85. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

86. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

87. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

88. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

89. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

90. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.

91. Article 19

92. A condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

93. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

94. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

95. 3° Du temps passé en service détaché ;

96. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

97. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

98. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

99. Article 20

100. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

101. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

102. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

103. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

104. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

105. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

106. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

107. Article 21

108. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

109. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

110. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la fin de ladite période de douze mois.

111. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration.

112. Article 22

113. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

114. Article 23

115. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

116. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

117. Article 24

118. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2° et 3° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

119. Les agents réintégrés après une position hors cadres et qui veulent bénéficier du 4° de l'article 19 doivent verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

120. Article 25

121. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et le temps correspondant n'est pas considéré comme une absence.

122. TITRE III

123. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

124. Article 26

125. La liquidation de la pension intervient :

126. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite :

127. - au moins l'âge de soixante ans ;

128. - ou au moins l'âge de cinquante-cinq ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

129. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

130. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

131. - est parent de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans les conditions fixées à l'article 27.L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

132. Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

133. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ;

134. d) Sur demande de l'agent à partir de l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus, lorsque, en dehors des cas prévus aux paragraphes b et c, la cessation d'activité intervient avant lesdits âges.

135. Article 27

136. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

137. Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption.

138. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

139. Aucune durée minimale d'interruption d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle.

140. Article 28

141. I. - Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 68, l'âge de soixante ans mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de 8 trimestres, à cinquante-six ans pour les agents ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

142. Sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans les agents justifiant :

143. - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire ;

144. - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire.

145. Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des agents définie au premier alinéa ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

146. - les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

147. - les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

148. Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

149. Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des agents, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

150. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées à l'article 9.

151. II. - La date à laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est retenue, pour l'application des articles 69 et 70, pour la détermination de la période au cours de laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension, à condition qu'il demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.

152. Article 29

153. La condition d'âge de soixante ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

154. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

155. Les décrets visés dans le présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 24-I (5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

156. Article 30

157. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

158. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

159. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

160. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.

161. Article 31

162. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres sous réserve des dispositions transitoires de l'article 69.

163. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

164. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

165. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

166. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

167. III. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

168. Article 32

169. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

170. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

171. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

172. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

173. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

174. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité.

175. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.

176. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

177. Article 33

178. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

179. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

180. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

181. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

182. Article 34

183. Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

184. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

185. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57, 5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0, 5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

186. c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.

187. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

188. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

189. Article 35

190. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

191. Ouvrent droit à cette majoration :

192. - les enfants du titulaire de la pension ;

193. - les enfants du conjoint ;

194. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

195. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

196. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

197. II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

198. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

199. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

200. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

201. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

202. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8, 5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4, 25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

203. TITRE IV

204. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

205. Article 36

206. La pension est mise en paiement à partir de la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

207. Article 37

208. Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service.

209. Article 38

210. L'agent titulaire qui cesse d'appartenir au personnel de la Banque de France pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir prétendre à une pension de la caisse de réserve est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime, dans les conditions prévues par les articles D. 173-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

211. Il bénéficie du remboursement direct des retenues subies d'une manière effective sur sa rémunération au profit de la caisse de réserve.

212. Toutefois, le montant de ce remboursement est diminué :

213. 1° Du montant des cotisations d'assurance vieillesse à la charge des agents prévues par les dispositions réglementaires relatives à la coordination avec le régime général de sécurité sociale ;

214. 2° Et, s'il y a lieu, des sommes dont l'intéressé serait débiteur envers la Banque.

215. En outre, l'agent concerné doit s'affilier dans l'année qui suit son départ à l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) et verser les cotisations ouvrières rétroactives afférentes à la période pendant laquelle il a été employé à la Banque.

216. Article 39

217. Lorsqu'un agent titulaire ayant quitté le service de la Banque de France sans droit à pension est nommé de nouveau à un emploi d'agent titulaire, il bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services qu'il a rendus, à condition que, sur demande formulée par lui dans un délai de trois mois à compter de sa dernière titularisation, il reverse à la caisse de réserve les cotisations qui lui auraient été antérieurement remboursées.

218. TITRE V

219. INVALIDITÉ

220. Article 40

221. L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 7 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.

222. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

223. Article 41

224. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.

225. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement.

226. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

227. Article 42

228. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

229. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

230. - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

231. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

232. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

233. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

234. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

235. Article 43

236. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 7 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

237. Article 44

238. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

239. Article 45

240. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

241. Ce montant est porté à 80 % des émoluments si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

242. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

243. Cette majoration est accordée pour une période de cinq ans.A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

244. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

245. Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article 41 ou du taux d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 42 est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.

246. Article 46

247. Les agents en service détaché bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

248. TITRE VI

249. DROITS DES AYANTS CAUSE

250. I. - Droits des conjoints

251. Article 47

252. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

253. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

254. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

255. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

256. Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.

257. Article 48

258. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

259. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

260. Article 49

261. Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

262. Article 50

263. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

264. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

265. Article 51

266. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182.

267. Dans tous les cas, ce minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

268. Article 52

269. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

270. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

271. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

272. II. - Droits des orphelins

273. Article 53

274. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

275. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

276. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

277. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

278. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

279. Article 54

280. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

281. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

282. Article 55

283. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

284. III. - Dispositions communes

285. Article 56

286. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

287. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

288. Article 57

289. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

290. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

291. Article 58

292. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

293. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

294. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

295. TITRE VII

296. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

297. Article 59

298. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

299. Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues, du chef de son père et de sa mère, au titre du présent règlement.

300. Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.

301. TITRE VIII

302. DISPOSITIONS DIVERSES

303. Article 60

304. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

305. Article 61

306. Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

307. Article 62

308. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

309. Article 63

310. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

311. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

312. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

313. Article 64

314. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

315. Article 65

316. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque ou temporairement dans le cadre d'un congé pour convenance personnelle sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

317. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

318. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

319. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

320. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

321. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

322. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

323. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

324. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

325. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

326. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

327. Article 66

328. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

329. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

330. TITRE IX

331. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

332. Article 67

333. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 8, les agents dont la titularisation est intervenue avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent demander la validation des services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France à condition d'en faire la demande avant le 31 décembre 2008.

334. Article 68

335. Jusqu'au 31 décembre 2010, les dispositions du premier alinéa du I de l'article 28 sont remplacées par les dispositions prévues aux alinéas suivants.

336. L'âge de soixante ans visé au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes :

337. - à compter du 1er janvier 2008, à cinquante-neuf ans pour les agents qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du I de l'article 28, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

338. - à compter du 1er juillet 2009, à cinquante-huit ans pour les agents qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du I de l'article 28, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

339. Sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans les agents justifiant :

340. - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur dix-septième anniversaire ;

341. - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur dix-septième anniversaire.

342. Article 69

343. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007.

2e trimestre 2007.

2e semestre 2007.

1er semestre 2008.

2e semestre 2008.

1er semestre 2009.

2e semestre 2009.

1er semestre 2010.

2e semestre 2010.

1er semestre 2011.

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

344. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum visé à l'article 31 sont majorées d'un trimestre par semestre dans la limite du nombre de trimestres exigés des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

345. Article 70

346. Jusqu'au 30 juin 2022, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

347. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

348. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible de liquider
sa pension (art. 26)

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration par trimestre
(art. 32)

ÂGE AUQUEL
le coefficient s'annule
(1° de l'article 32)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT S'ANNULE
pour les agents dont les droits sont ouverts
à l'âge de 55 ans (a de l'article 26)

Jusqu'au 31 décembre 2008.

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009.

0,125 %

61 ans

56 ans

Du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009.

0,125 %

61 ans et 1 trimestre

56 ans et 1 trimestre

Du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010.

0,250 %

61 ans et 2 trimestres

56 ans et 2 trimestres

Du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010.

0,250 %

61 ans et 3 trimestres

56 ans et 3 trimestres

Du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011.

0,375 %

62 ans

57 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011.

0,375 %

62 ans et 1 trimestre

57 ans et 1 trimestre

Du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.

0,500 %

62 ans et 1 trimestre

57 ans et 1 trimestre

Du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012.

0,500 %

62 ans et 2 trimestres

57 ans et 2 trimestres

Du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013.

0,625 %

62 ans et 2 trimestres

57 ans et 2 trimestres

Du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

0,625 %

62 ans et 3 trimestres

57 ans et 3 trimestres

Du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014.

0,750 %

62 ans et 3 trimestres

58 ans et 3 trimestres

Du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014.

0,750 %

63 ans

58 ans

Du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015.

0,875 %

63 ans

58 ans

Du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015.

0,875 %

63 ans et 1 trimestre

58 ans et 1 trimestre

Du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016.

1,000 %

63 ans et 1 trimestre

58 ans et 1 trimestre

Du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016.

1,000 %

63 ans et 2 trimestres

58 ans et 2 trimestres

Du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.

1,125 %

63 ans et 2 trimestres

58 ans et 2 trimestres

Du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.

1,125 %

63 ans et 3 trimestres

58 ans et 3 trimestres

Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.

1,250 %

63 ans et 3 trimestres

58 ans et 3 trimestres

Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

1,250 %

64 ans

59 ans

Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

1,250 %

64 ans et 1 trimestre

59 ans et 1 trimestre

Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

1,250 %

64 ans et 2 trimestres

59 ans et 2 trimestres

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

1,250 %

64 ans et 3 trimestres

59 ans et 3 trimestres

349. Article 71

350. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 29 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

351. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être
inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire
au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à
40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans

2008

59,70 %

3,85 points

25 ans et demi

0,05 point

2009

59,40 %

3,70 points

26 ans

0,10 point

2010

59,10 %

3,55 points

26 ans et demi

0,15 point

2011

58,80 %

3,40 points

27 ans

0,20 point

2012

58,50 %

3,25 points

28 ans et demi

0,25 point

2013

58,20 %

3 points

25 ans

0,30 point

2014

57,90 %

2,95 points

28 ans et demi

0,35 point

2015

57,60 %

2,80 points

29 ans

0,40 point

2016

57,50 %

2,65 points

29 ans et demi

0,45 point

352. Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article 34 prend en compte les bonifications prévues à l'article 12 dans la limite de :

353. - 5 ans de bonification en 2007 ;

354. - 4 ans de bonification en 2008 ;

355. - 3 ans de bonification en 2009 ;

356. - 2 ans de bonification en 2010 ;

357. - 1 an de bonification en 2011.

358. Article 72

359. Pendant une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les agents ont la possibilité de rappeler les périodes de travail effectuées à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension appliquée à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein au taux fixé au dernier alinéa de l'article 11.

360. Ce rappel ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres. La durée ainsi rappelée s'impute sur la durée maximale visée au deuxième alinéa de l'article 11. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance visée à l'article 15.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006778516

en vigueur le 28 février 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

2. TITRE Ier

3. FINANCEMENT, COTISATIONS

4. Article 1er

5. Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée "Caisse de réserve des employés de la Banque de France" et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.

6. Article 2

7. La caisse de réserve affecte au paiement des pensions :

8. 1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;

9. 2° Le revenu provenant du placement des cotisations retenues sur la rémunération cotisable, telle que définie à l'article 3, de tous les agents titulaires et des sommes reçues au titre de rachats de droits ;

10. 3° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.

11. Article 3

12. Une cotisation de 7,85 % est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents ; ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.

13. Article 4

14. Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve existant à la date du 1er octobre 1950 et par le produit des dons et legs que la caisse a reçus depuis cette date ou pourra recevoir ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions.

15. Toutefois, dans le cas où les dépenses d'exploitation de la Banque se révéleraient, à la clôture d'un exercice, supérieures aux recettes, le conseil général pourrait, dans la limite où cette mesure s'imposerait, décider de laisser à la caisse de réserve la charge de couvrir une partie du paiement des pensions de cet exercice :

16. - soit au moyen de la retenue de 7,85 % effectuée sur les rémunérations payées au cours de l'exercice ;

17. - soit même par prélèvement sur les retenues des exercices antérieurs capitalisées, depuis le 1er octobre 1950, pour former une réserve distincte de celle visée au premier alinéa du présent article.

18. Article 5

19. Les fonds de la caisse de réserve sont employés en valeurs figurant sur une liste arrêtée périodiquement par le conseil général de la Banque.

20. Article 6

21. Les pensions sont accordées sur un rapport spécial et en exécution d'une délibération du conseil général constatant que les droits à pension ont été vérifiés ou, par le gouverneur, par délégation du conseil général.

22. TITRE II

23. CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE

24. Article 7

25. Le droit à pension est acquis aux agents titulaires qui comptent au moins 15 années de services effectifs.

26. Aucune condition de durée de services n'est toutefois exigée :

27. - pour les agents qui cessent leur activité à la suite d'une invalidité résultant ou non de l'exercice de leurs fonctions à la Banque ;

28. - en cas de versement d'une pension à un ayant cause dans les conditions prévues au titre VI du présent règlement si le décès de l'agent est intervenu alors qu'il était en activité.

29. Article 8

30. Les périodes de services effectifs sont :

31. - les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;

32. - le temps passé en service détaché ;

33. - le temps accompli au titre du service national, dans la limite de la durée légale du service national actif obligatoire ;

34. - le temps accompli au titre du volontariat civil, dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ;

35. - les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

36. Peuvent également être pris en compte :

37. - les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;

38. - les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

39. Ne peuvent être pris en compte les services militaires dont la durée entre en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire.

40. Article 9

41. Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.

42. Article 10

43. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 7 et 8, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

44. Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.

45. Article 11

46. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er avril 2007 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.

47. Sous réserve des dispositions de l'article 72, cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.

48. Le taux de la retenue est égal à la somme :

49. 1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

50. 2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

51. Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

52. Article 12

53. Sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.

54. La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité.

55. Article 13

56. I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.

57. II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

58. a) Du congé de maternité ;

59. b) Du congé d'adoption ;

60. c) Du congé de paternité ;

61. d) Du congé parental d'éducation ;

62. e) Du congé de présence parentale ;

63. f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

64. Article 14

65. Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

66. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :

67. - qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

68. - qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

69. - qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

70. Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

71. Article 15

72. La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

73. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.

74. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.

75. Article 16

76. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

77. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

78. Article 17

79. Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

80. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.

81. Article 18

82. Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

83. - soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;

84. - soit au titre de la seule durée d'assurance ;

85. - soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.

86. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.

87. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

88. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

89. Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

90. Article 19

91. A condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :

92. 1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;

93. 2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;

94. 3° Du temps passé en service détaché ;

95. 4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;

96. 5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.

97. Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.

98. Article 20

99. Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :

100. 1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;

101. 2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

102. 3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;

103. 4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;

104. 5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.

105. Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.

106. Article 21

107. Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.

108. Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.

109. Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la fin de ladite période de douze mois.

110. Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration.

111. Article 22

112. Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

113. Article 23

114. Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

115. Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.

116. Article 24

117. Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2° et 3° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.

118. Les agents réintégrés après une position hors cadres et qui veulent bénéficier du 4° de l'article 19 doivent verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.

119. Article 25

120. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et le temps correspondant n'est pas considéré comme une absence.

121. TITRE III

122. LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS

123. Article 26

124. La liquidation de la pension intervient :

125. a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite :

126. - au moins l'âge de soixante ans ;

127. - ou au moins l'âge de cinquante-cinq ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;

128. b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;

129. c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :

130. - est parent de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans les conditions fixées à l'article 27. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.

131. Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

132. - ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ;

133. d) Sur demande de l'agent à partir de l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus, lorsque, en dehors des cas prévus aux paragraphes b et c, la cessation d'activité intervient avant lesdits âges.

134. Article 27

135. L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

136. Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption.

137. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

138. Aucune durée minimale d'interruption d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle.

139. Article 28

140. I. - Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 68, l'âge de soixante ans mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres à cinquante-six ans pour les agents ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

141. Sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans les agents justifiant :

142. - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire ;

143. - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire.

144. Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des agents définie au premier alinéa ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

145. - les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

146. - les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

147. Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

148. Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des agents, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

149. Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées à l'article 9.

150. II. - La date à laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est retenue, pour l'application des articles 69 et 70, pour la détermination de la période au cours de laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension, à condition qu'il demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.

151. Article 29

152. La condition d'âge de soixante ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

153. Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

154. Les décrets visés dans le présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 24-I (5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

155. Article 30

156. La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.

157. En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.

158. Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

159. Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.

160. Article 31

161. I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres sous réserve des dispositions transitoires de l'article 69.

162. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.

163. Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.

164. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

165. II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

166. III. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

167. Article 32

168. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

169. Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :

170. 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

171. 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

172. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.

173. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité.

174. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité.

175. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

176. Article 33

177. Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration calculé sur la base de 0,75 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.

178. Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.

179. Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.

180. Article 34

181. Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :

182. a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;

183. b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;

184. c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.

185. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

186. Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.

187. Article 35

188. I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

189. Ouvrent droit à cette majoration :

190. - les enfants du titulaire de la pension ;

191. - les enfants du conjoint ;

192. - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

193. - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

194. - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.

195. II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

196. Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

197. III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :

198. - soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;

199. - soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.

200. IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8,5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4,25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.

201. TITRE IV

202. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS

203. Article 36

204. La pension est mise en paiement à partir de la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.

205. Article 37

206. Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service.

207. Article 38

208. L'agent titulaire qui cesse d'appartenir au personnel de la Banque de France pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir prétendre à une pension de la caisse de réserve est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime, dans les conditions prévues par les articles D. 173-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

209. Il bénéficie du remboursement direct des retenues subies d'une manière effective sur sa rémunération au profit de la caisse de réserve.

210. Toutefois, le montant de ce remboursement est diminué :

211. 1° Du montant des cotisations d'assurance vieillesse à la charge des agents prévues par les dispositions réglementaires relatives à la coordination avec le régime général de sécurité sociale ;

212. 2° Et, s'il y a lieu, des sommes dont l'intéressé serait débiteur envers la Banque.

213. En outre, l'agent concerné doit s'affilier dans l'année qui suit son départ à l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) et verser les cotisations ouvrières rétroactives afférentes à la période pendant laquelle il a été employé à la Banque.

214. Article 39

215. Lorsqu'un agent titulaire ayant quitté le service de la Banque de France sans droit à pension est nommé de nouveau à un emploi d'agent titulaire, il bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services qu'il a rendus, à condition que, sur demande formulée par lui dans un délai de trois mois à compter de sa dernière titularisation, il reverse à la caisse de réserve les cotisations qui lui auraient été antérieurement remboursées.

216. TITRE V

217. INVALIDITÉ

218. Article 40

219. L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 7 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.

220. L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.

221. Article 41

222. L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.

223. Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement.

224. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

225. Article 42

226. La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :

227. - deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;

228. - deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;

229. - deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.

230. Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.

231. L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

232. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.

233. Article 43

234. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 7 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.

235. Article 44

236. La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.

237. Article 45

238. Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.

239. Ce montant est porté à 80 % des émoluments si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

240. En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

241. Cette majoration est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.

242. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

243. Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article 41 ou du taux d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 42 est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.

244. Article 46

245. Les agents en service détaché bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.

246. TITRE VI

247. DROITS DES AYANTS CAUSE

248. I. - Droits des conjoints

249. Article 47

250. Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.

251. A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :

252. 1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

253. 2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

254. Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.

255. Article 48

256. Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.

257. Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.

258. Article 49

259. Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

260. Article 50

261. Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

262. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.

263. Article 51

264. Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182.

265. Dans tous les cas, ce minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.

266. Article 52

267. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

268. Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.

269. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.

270. II. - Droits des orphelins

271. Article 53

272. Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.

273. En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

274. Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

275. La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

276. Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

277. Article 54

278. La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.

279. La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.

280. Article 55

281. Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.

282. III. - Dispositions communes

283. Article 56

284. Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès. A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.

285. Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.

286. Article 57

287. Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.

288. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

289. Article 58

290. Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

291. Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.

292. La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.

293. TITRE VII

294. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS

295. Article 59

296. Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.

297. Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues, du chef de son père et de sa mère, au titre du présent règlement.

298. Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.

299. TITRE VIII

300. DISPOSITIONS DIVERSES

301. Article 60

302. Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.

303. Article 61

304. A compter du 1er janvier 2008, les pensions sont revalorisées chaque année par un règlement du gouverneur conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

305. Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par un règlement du gouverneur, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

306. Article 62

307. Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.

308. Article 63

309. En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.

310. En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

311. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.

312. Article 64

313. Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.

314. Article 65

315. Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque ou temporairement dans le cadre d'un congé pour convenance personnelle sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.

316. I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.

317. II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :

318. a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.

319. Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :

320. - qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

321. - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;

322. b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

323. III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.

324. Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

325. IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.

326. Article 66

327. L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.

328. La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.

329. TITRE IX

330. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

331. Article 67

332. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 8, les agents dont la titularisation est intervenue avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent demander la validation des services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France à condition d'en faire la demande avant le 31 décembre 2008.

333. Article 68

334. Jusqu'au 31 décembre 2010, les dispositions du premier alinéa du I de l'article 28 sont remplacées par les dispositions prévues aux alinéas suivants.

335. L'âge de soixante ans visé au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes :

336. - à compter du 1er janvier 2008, à cinquante-neuf ans pour les agents qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

337. - à compter du 1er juillet 2009, à cinquante-huit ans pour les agents qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

338. Sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans les agents justifiant :

339. - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur dix-septième anniversaire ;

340. - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur dix-septième anniversaire.

341. Article 69

342. I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :

PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible
de liquider sa pension (art. 26)

NOMBRE DE TRIMESTRES
nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum
de la pension (art. 31)

Jusqu'au 31 mars 2007.

2e trimestre 2007.

2e semestre 2007.

1er semestre 2008.

2e semestre 2008.

1er semestre 2009.

2e semestre 2009.

1er semestre 2010.

2e semestre 2010.

1er semestre 2011.

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343. II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum visé à l'article 31 sont majorées d'un trimestre par semestre dans la limite du nombre de trimestres exigés des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

344. Article 70

345. Jusqu'au 30 juin 2022, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

346. 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;

347. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.

PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE
l'agent est susceptible de liquider
sa pension (art. 26)

TAUX DU COEFFICIENT
de minoration par trimestre
(art. 32)

ÂGE AUQUEL
le coefficient s'annule
(1° de l'article 32)

ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT S'ANNULE
pour les agents dont les droits sont ouverts
à l'âge de 55 ans (a de l'article 26)

Jusqu'au 31 décembre 2008.

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009.

0,125 %

61 ans

56 ans

Du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009.

0,125 %

61 ans et 1 trimestre

56 ans et 1 trimestre

Du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010.

0,250 %

61 ans et 2 trimestres

56 ans et 2 trimestres

Du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010.

0,250 %

61 ans et 3 trimestres

56 ans et 3 trimestres

Du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011.

0,375 %

62 ans

57 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011.

0,375 %

62 ans et 1 trimestre

57 ans et 1 trimestre

Du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.

0,500 %

62 ans et 1 trimestre

57 ans et 1 trimestre

Du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012.

0,500 %

62 ans et 2 trimestres

57 ans et 2 trimestres

Du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013.

0,625 %

62 ans et 2 trimestres

57 ans et 2 trimestres

Du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.

0,625 %

62 ans et 3 trimestres

57 ans et 3 trimestres

Du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014.

0,750 %

62 ans et 3 trimestres

58 ans et 3 trimestres

Du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014.

0,750 %

63 ans

58 ans

Du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015.

0,875 %

63 ans

58 ans

Du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015.

0,875 %

63 ans et 1 trimestre

58 ans et 1 trimestre

Du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016.

1,000 %

63 ans et 1 trimestre

58 ans et 1 trimestre

Du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016.

1,000 %

63 ans et 2 trimestres

58 ans et 2 trimestres

Du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.

1,125 %

63 ans et 2 trimestres

58 ans et 2 trimestres

Du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.

1,125 %

63 ans et 3 trimestres

58 ans et 3 trimestres

Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.

1,250 %

63 ans et 3 trimestres

58 ans et 3 trimestres

Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

1,250 %

64 ans

59 ans

Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

1,250 %

64 ans et 1 trimestre

59 ans et 1 trimestre

Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

1,250 %

64 ans et 2 trimestres

59 ans et 2 trimestres

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

1,250 %

64 ans et 3 trimestres

59 ans et 3 trimestres

348. Article 71

349. I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 29 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.

350. II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

POUR LES PENSIONS
liquidées en :

LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE
15 années de services effectifs,
son montant ne peut être
inférieur à :

CETTE FRACTION
étant
augmentée de :

PAR ANNÉE
supplémentaire
de services
effectifs de 15 à :

ET, PAR ANNÉE
supplémentaire
au-delà
de cette dernière durée
jusqu'à 40 années, de :

2007

60 %

4 points

25 ans

2008

59,70 %

3,85 points

25 ans et demi

0,05 point

2009

59,40 %

3,70 points

26 ans

0,10 point

2010

59,10 %

3,55 points

26 ans et demi

0,15 point

2011

58,80 %

3,40 points

27 ans

0,20 point

2012

58,50 %

3,25 points

28 ans et demi

0,25 point

2013

58,20 %

3 points

25 ans

0,30 point

2014

57,90 %

2,95 points

28 ans et demi

0,35 point

2015

57,60 %

2,80 points

29 ans

0,40 point

2016

57,50 %

2,65 points

29 ans et demi

0,45 point

351. Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article 34 prend en compte les bonifications prévues à l'article 12 dans la limite de :

352. - 5 ans de bonification en 2007 ;

353. - 4 ans de bonification en 2008 ;

354. - 3 ans de bonification en 2009 ;

355. - 2 ans de bonification en 2010 ;

356. - 1 an de bonification en 2011.

357. Article 72

358. Pendant une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les agents ont la possibilité de rappeler les périodes de travail effectuées à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension appliquée à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein au taux fixé au dernier alinéa de l'article 11.

359. Ce rappel ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres. La durée ainsi rappelée s'impute sur la durée maximale visée au deuxième alinéa de l'article 11. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance visée à l'article 15.

Fait à Paris, le 27 février 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand RÈGLEMENT ANNEXÉ AU DÉCRET N° 2007-262

Cité par 17 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-2 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 février 2007).

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