Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2007
NatureDécret
Signé le9 mai 2007
Publié le11 mai 2007
Articles4 articles en vigueur
NORSANA0721650D
IdentifiantLEGITEXT000006056242
RéférenceDécret n°2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 232-2, L. 311-4, L. 312-1 et L. 313-12 ;

Vu le code de la construction et de l'habitat, notamment ses articles L. 633-1 et L. 633-2 ;

Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 15 mars 2007 ;

Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 19 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2007 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 19 avril 2007,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006264418

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000028252559

1. Les établissements relevant de l'article D. 313-15-1 du code de l'action sociale et des familles précisent, par lettre avec avis de réception, adressée au plus tard dans les six mois suivant la parution du présent décret, au préfet et au président du conseil départemental du département de leur lieu d'implantation, les modalités de tarification pour lesquelles ils ont opté. Cette option prend effet au plus tard le 1er janvier 2008.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006264419

en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 22 mars 2015

1. Les établissements relevant de l'article D. 313-15-1 du code de l'action sociale et des familles précisent, par lettre avec avis de réception, adressée au plus tard dans les six mois suivant la parution du présent décret, au préfet et au président du conseil général du département de leur lieu d'implantation, les modalités de tarification pour lesquelles ils ont opté. Cette option prend effet au plus tard le 1er janvier 2008.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019771019

en vigueur le 20 novembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour les établissements mentionnés au quatrième alinéa du I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les forfaits de soins attribués antérieurement par l'autorité compétente de l'Etat sont maintenus au-delà du 1er janvier 2008, sous réserve que ces établissements aient exercé l'option mentionnée à l'article 2 :

2. 1° A due proportion du nombre de résidents non couverts par la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 précité ;

3. 2° Et à condition que ces forfaits de soins correspondent aux dépenses relatives à la rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes des personnels de soins salariés par les établissements.

4. Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi dans les conditions prévues au premier et au dernier alinéa de l'article R. 314-104.

5. En cas de non-utilisation ou d'utilisation non conforme de ces forfaits de soins, ceux-ci sont remboursés pour l'exercice considéré et supprimés pour les exercices à venir.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006264420

en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 20 novembre 2008

1. Pour les établissements mentionnés au quatrième alinéa du I bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les forfaits de soins attribués conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 susvisée sont maintenus au-delà du 1er janvier 2008, sous réserve que ces établissements aient exercé l'option mentionnée à l'article 2 :

2. 1° A due proportion du nombre de résidents non couverts par la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 précité ;

3. 2° Et à condition que ces forfaits de soins correspondent aux dépenses relatives à la rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes des personnels de soins salariés par les établissements.

4. Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi dans les conditions prévues au premier et au dernier alinéa de l'article R. 314-104.

5. En cas de non-utilisation ou d'utilisation non conforme de ces forfaits de soins, ceux-ci sont remboursés pour l'exercice considéré et supprimés pour les exercices à venir.

Article 4 LEGIARTI000006264421

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006264422

1. Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas

Textes cités liens · DILA2

Cité par 3 textes
Code de l'action sociale et des familles - art. D232-20 (V) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mai 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006056242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.