Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 août 1987 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication au sein du ministère de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 août 1987
NatureArrêté
Signé le6 août 1987
Publié le15 août 1987
Articles2 articles en vigueur
NORMENB8700532A
IdentifiantLEGITEXT000006057654
RéférenceArrêté du 6 août 1987 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication au sein du ministère de l'éducation nationale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006536265

en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 17 décembre 1992

1. Il est créé au sein du ministère de l'éducation nationale un comité de développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication. Ce comité est composé des directeurs généraux et directeurs de l'administration centrale, de deux recteurs et de deux inspecteurs d'académie désignés à cet effet par le ministre, du chef de service de l'inspection générale de l'administration et des directeurs des établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministre et inscrits sur la liste placée en annexe 1 du présent arrêté.

2. Ce comité se réunit au moins une fois par an sous la présidence du ministre. Il fixe les grandes orientations de la politique du ministère et approuve le schéma directeur, conformément aux articles 2 à 6 du décret n° 86-1301 susvisé.

3. Il peut se réunir en configuration restreinte, en fonction des sujets évoqués, et être présidé par le ministre délégué, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, pour les questions relevant de ses attributions.

4. Le comité de développement peut décider de créer des comités directeurs auxquels il délègue son pouvoir de décision sur un domaine ou une application particuliers. Les comités directeurs rendent compte de leurs travaux au comité de développement.

Nota : NOTA : (1) Les annexes font l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006536266

en vigueur le 15 août 1987, jusqu'au 17 décembre 1992

1. Une commission permanente est constituée par des représentants permanents, et désignés à cet effet, de la direction des personnels administratifs, ouvriers et de service, de la direction de l'évaluation et de la prospective, de la direction de l'information et de la communication, de la direction des personnels enseignants des lycées et collèges, de la direction des écoles, de la direction générale des finances et du contrôle de gestion, de la direction des lycées et collèges, de la direction générale des enseignements supérieurs et de la recherche, de la direction générale de la recherche et de la technologie, du C.N.R.S. et, le cas échéant, des autres directions et établissements publics concernés.

2. La commission permanente est présidée par un membre du cabinet du ministre, ou du ministre délégué, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, ou par son secrétaire général, désigné en son sein et chargé du suivi de ses travaux.

3. La commission permanente est chargée de préparer et d'assurer le suivi des décisions du comité de développement. Les directions et services tiennent informée la commission permanente des actions entreprises dans le domaine de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communications, en vertu de leurs attributions propres ou des missions qui leur sont confiées par le comité de développement.

4. La commission permanente s'assure de la prise en compte dans les projets qui lui sont soumis des dispositions de la loi n° 78-17 susvisée.

5. La commission permanente peut, sur des dossiers particuliers et pour un délai limité, désigner des experts.

Article 3 LEGIARTI000006536267

1. Sont abrogées les dispositions des arrêtés du 12 janvier 1983 et du 24 juin 1985 relatif à la commission de l'informatique du ministère de l'éducation nationale, et les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1983 relatif à la commission de l'informatique du ministère de la recherche et de l'industrie, en tant qu'elles sont contraires au présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000006536264

1. Les directeurs généraux et directeurs de l'administration du ministère de l'éducation nationale ainsi que les recteurs d'académie et les directeurs des établissements publics visés en annexe (1) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2. (1) Les annexes feront l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 août 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.